Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 août 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. F A, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— ont été prises et signées par une autorité incompétente ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de séjour illégale ;
* la décision de refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par bordereau de pièces enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Savoie a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant algérien né le 19 septembre 1982, déclare être entré en France le 21 novembre 2019. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 août 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 21 février 2023 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 18 décembre 2023. Le 11 décembre 2024, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par décret du 20 juillet 2022 publié au journal officiel n°0167 du 21 juillet 2022 et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site Légifrance, le Président de la République a nommé M. D B en qualité de préfet de la Savoie à compter du 23 août 2022. Par ailleurs, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Savoie en date du 28 août 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratif spécial. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Cependant, d’une part, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune décision de refus de séjour, mais uniquement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
5. D’autre part, M. A soutient être présent en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, cette durée est liée à son maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 août 2022. Si lors de son audition par les services de gendarmerie, il a indiqué que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en France, il est constant que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où M. A a vécu la majeure partie de sa vie. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucun élément d’intégration particulier. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées des 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, M. A n’établit pas comme il l’allègue avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français et ne conteste pas ne pas pouvoir justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il s’est maintenu sur le territoire français après la décision du préfet de l’Isère du 24 août 2022 lui refusant un titre de séjour. La circonstance qu’il comptait régulariser sa situation auprès de la préfecture est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. En tout état de cause, M. A ne conteste pas les motifs fondés sur les dispositions du 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et non un an comme l’indique le requérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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