Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. F… I…, Mme A… J…, Mme G… H…, M. E… D… et M. C… B…, agissant en qualité de conseiller municipaux, demandent au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution des délibérations n°1, n°2 et n°7 du conseil municipal du 8 avril 2026 de La Penne-sur-Huveaune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2606989 par laquelle les requérants demandent l’annulation des délibérations attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Si les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des délibérations n°1, n°2 et n°7 du conseil municipal du 8 avril 2026 de La Penne-sur-Huveaune, toutefois la requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation des délibérations dont ils demandent la suspension de l’exécution, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… I… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… I… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de La Penne-sur-Huveaune
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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