Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 avr. 2026, n° 2505971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 51, résidence Alexia III à Sin le Noble (59320).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En vertu de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. B… a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 51, résidence Alexia III à Sin le Noble (59320) ont été mises en recouvrement le 31 août 2022. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. B… a contesté cette imposition par sa réclamation du 21 novembre 2024. Cette réclamation, qui aurait dû être présentée à l’administration fiscale le 31 décembre 2023 au plus tard pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, était dès lors tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 13 avril 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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