Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour régulariser sa situation par le travail ainsi que cela lui était demandé ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les mêmes stipulations ;
- cette décision, ainsi que celle fixant le pays de renvoi, sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2017, selon ses déclarations. Par un courrier reçu en préfecture le 26 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, à titre principal, au titre du travail en faisant valoir une situation d’emploi depuis juillet 2019 et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en mars 2022, et à titre subsidiaire, au titre sa vie privée et familiale eu égard en particulier à sa vie commune avec une ressortissante française depuis 2020 et au pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire a considéré, d’une part, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que celles fixées à l’article L. 423-23 de ce code, au titre de sa seule vie privée et familiale et d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 3 de l’accord franco-tunisien en l’absence de production d’une autorisation de travail délivrée par les services de l’Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de M. A… reçue en préfecture le 26 décembre 2023, que l’intéressé avait sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se fondant sur le pouvoir de régularisation du préfet et, à titre subsidiaire, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en ne répondant pas à la demande de M. A…, telle que formulée par celui-ci, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais seulement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine sa demande et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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