Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 mars 2026, n° 2601349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les observations de Me Kadima Kande, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, auquel il déclare renoncer ;
- et les observations de Me Zerad, pour la préfète de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B…, ressortissant russe, de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. En vue de l’exécution de cet arrêté, la préfète de l’Essonne a, par décision du 21 janvier 2026, prononcé le placement en rétention administrative de M. B… pour une durée de 96 heures. Par décision du 22 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a prononcé le maintien en rétention de l’intéressé en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une première demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 juillet 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2014. L’intéressé n’a par la suite effectué aucune démarche en vue de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, y compris après avoir fait l’objet, le 27 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et n’a finalement présenté cette demande de réexamen qu’à la suite de son placement en rétention le 22 janvier 2026. Eu égard à ces éléments, et alors au demeurant que le requérant n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine durant son audition du 21 janvier 2026 préalable à ce placement en rétention, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande de réexamen de sa demande d’asile devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : T. Jellouli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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