Non-lieu à statuer 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2420038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 janvier 2025, Mme D A et M. B C, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, née le 27 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu des problèmes de santé de Mme A pour lesquels sa présence aux côtés de son mari est nécessaire :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* la décision n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 27 décembre 2024, donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 9 janvier 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate des requérants ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La demande d’aide juridictionnelle de M. C ayant été rejetée par une décision du
9 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, par une note du 27 décembre 2024 adressée à l’autorité consulaire française à Dakar, de délivrer le visa sollicité par à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et M. C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A et à M. C la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Professeur ·
- Service ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Enseignement ·
- Poste de travail ·
- Fonction publique ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide ·
- État
- Service ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Stage ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Formation ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Insertion professionnelle ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Refus ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Corse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.