Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2507932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, renonçant, le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère demande à la juridiction de conclure à un rejet de la requête et des prétentions de la partie adverse relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
3. M. A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 3 : Les conclusions de M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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