Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 4 juin 2024, n° 2302773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 17 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen complet de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour mention « salarié » déposée auprès de la sous-préfecture du Raincy n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, alinéa premier : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’est pas contraint de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour du 16 mars 2023, soit le même jour que la mesure d’éloignement contestée, est sans incidence sur le caractère sérieux de cet examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié à l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions précitées ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié à l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il est entré en janvier 2019 sur le territoire français où réside régulièrement sa sœur. Il ressort des pièces du dossier qu’il travaille pour la société AMJAD Etanchéité depuis le mois de juillet 2022, qu’il a bénéficié au sein de cette société d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2023 et qu’il est locataire de son logement. Il se prévaut de ce qu’outre sa sœur en situation régulière, il a également des amis et des collègues de travail en France et de ce qu’il a déposé à la sous-préfecture du Raincy une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour à la même date que l’arrêté contesté. Toutefois, les pièces produites par le requérant n’établissent ni son entrée sur le territoire français en janvier 2019, ni qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, il ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 31 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ne peut qu’être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
9. En cinquième lieu et dernier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son état de santé. Toutefois il n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. M. A soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères précités. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et droits fondamentaux, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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