Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2511243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… A… conteste auprès du tribunal son transfert au centre pénitentiaire d’Annoeullin et demande à être transféré au centre de détention de Casabianda en Corse.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d’affectation d’un centre pénitentiaire vers un autre lieu de détention constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. B… A… conteste auprès du tribunal son transfert au centre pénitentiaire d’Annoeullin et demande à être transféré au centre de détention de Casabianda en Corse. Il se borne à indiquer que son transfert au centre pénitentiaire d’Annoeullin l’éloigne de sa famille. Toutefois, l’intéressé ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément et n’établit pas que la décision attaquée compromettrait effectivement son droit au maintien d’une vie familiale. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressé.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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