Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2406564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ France Travail <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 16 mai 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril et 4 mai 2024, par lesquelles Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 16 février, 14 et 19 mars 2024 par lesquelles le directeur de l’agence France Travail de Champigny-sur-Marne a rejeté ses demandes de d’aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre la formation de conseiller en insertion professionnelle.
Mme B… soutient que :
- elle est handicapée permanente suite à un accident de travail et a dû repenser son projet professionnel en fonction de son état de santé actuel ;
- malheureusement, toutes les propositions de projet professionnel qu’elle propose sont systématiquement refusées ;
- certaines de ses propositions ont d’ailleurs été effacées de son compte professionnel ;
- son projet de suivre la formation de conseiller en insertion professionnelle a également été refusé et ce alors même que c’est un métier en tension ;
- sa demande de remise à niveau en français écrit, qui conditionnait le réexamen de sa demande de formation de conseiller en insertion professionnelle, a fait l’objet d’un refus ;
- du fait de ces refus successifs, elle va basculer vers le revenu de solidarité activé.
Par un mémoire en défense, enregistré les 16 juillet 2024, France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions de la requête qui seraient dirigées contre la réponse formulée par les services de la médiatrice régionale de France Travail Île-de-France sont irrecevables dès lors qu’une telle réponse ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours ;
- la requête est irrecevable en la forme car elle ne contient pas l’énoncé de moyens intelligibles propres en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- sur le fond, la décision du 14 mars 2024 du directeur de l’agence France Travail de Champigny-sur-Marne est justifiée dès lors que Mme B… ne démontre pas en particulier que l’action de formation envisagée aurait été de nature à permettre un retour rapide à l’emploi de la requérante ; en effet, la formation envisagée par la requérante étant notamment d’une durée de quatre mois, il eût fallu que l’intéressée approfondisse son projet professionnel ; il est à cette fin sollicité une substitution de base légale ou de motif de cette décision.
Vu :
- les décisions querellées des 16 février, 14 et 19 mars 2024 et le courrier du 3 mai 2024 de la médiatrice régionale de France Travail ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction ;
- l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni Mme B…, requérante, ni l’établissement public France Travail Île-de-France, défendeur qui a succédé à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2024, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a sollicité de France Travail le financement de son projet de formation de conseiller en insertion professionnelle par octroi d’une aide individuelle à la formation (AIF), ce qui lui fut refusé par décision expresse du 16 février 2024 du directeur de l’agence de Pôle Emploi de Champigny-sur-Marne. L’intéressée a alors le 21 février 2024 reformulé la même demande, et s’est vu opposer deux nouveaux refus les 14 mars et 19 mars 2024 du même directeur. Mme B… a alors, en application des dispositions du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susvisé, saisi la médiatrice régionale de France Travail qui a lui a fait part le 3 mai 2024 de l’échec et de la fin de cette médiation. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions 16 février, 14 et 19 mars 2024 de refus de l’aide individuelle à la formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : « Le service public de l’emploi est assuré par : (…) / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) » Cet article, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pôle Emploi (…) a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. »
3. De plus, aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « (…) Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ».
4. En outre, aux termes de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. » Le point 3 de cette instruction relatif aux conditions d’attribution précise que : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. (…) La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / de l’existence du numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation (…) ; / du respect du délai d’envoi du formulaire de l’aide individuelle à la formation ; / du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ; / du coût de l’action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires ; / de la capacité de l’organisme de formation à délivrer une action de formation de qualité (…). L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
6. Enfin, dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En ce qui concerne les décisions des attaquées des 16 février, 14 et 19 mars 2024 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
7. D’une part, il résulte des termes des décisions des 16 février et 19 mars 2024 que le directeur de l’agence de France Travail de Champigny-sur-Marne a refusé le bénéfice de l’aide individuelle à la formation à Mme B… au motif que la formation pour laquelle elle demande cette aide ne correspond pas au projet professionnel établi avec son conseiller ou ne lui permettra pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. D’autre part, il résulte des termes des décisions des 14 et 19 mars 2024 que le refus d’aide individuelle à la formation opposé à Mme B… a cette fois pour motif la nécessité pour elle d’approfondir son travail sur son projet professionnel avant de s’engager dans la formation de conseiller en insertion professionnelle ; il lui est notamment indiqué que les immersions effectuées ainsi que l’enquête métier ne sont pas suffisantes pour valider son projet qu’un approfondissement est nécessaire via l’élaboration d’une prestation de projet que peut lui prescrire sa conseillère.
8. En premier lieu, Mme B… soutient que son projet de suivre la formation de conseiller en insertion professionnelle a été refusé alors que c’est un métier en tension ; elle peut, par un tel argumentaire, être regardée comme soutenant que l’action de formation sollicitée a pour vocation un retour rapide à l’emploi. Toutefois, il résulte des termes mêmes des décisions querellées qu’indépendamment de la circonstance -avérée- selon laquelle le métier de conseiller d’insertion professionnelle est en tension, Mme B… n’a pas suffisamment approfondi son projet ; de plus, il résulte des termes de la requête que l’intéressée ne maîtrise suffisamment pas le français à l’écrit, ce qui rend nécessaire pour elle une remise à niveau en français écrit. Il s’ensuit que, sans un travail d’approfondissement de son projet d’insertion professionnelle et sans une indispensable remise à niveau en français écrit, son projet ne saurait aboutir à un retour rapide et durable à l’emploi. Par suite, il ne saurait être éligible au financement par l’aide individuelle à la formation.
9. En deuxième lieu, Mme B… soutient que sa demande de remise à niveau en français écrit, qui conditionnait le réexamen de sa demande de formation de conseiller en insertion professionnelle, a fait l’objet d’un refus. Toutefois, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que ce refus de remise à niveau en français écrit aurait fondé le refus de l’aide individuelle à la formation de Mme B…. Et ce d’autant moins que ce refus a été opposé à la requérante le 15 avril 2024, soit postérieurement aux décisions attaquées. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle certains des projets de formation de Mme B… auraient été effacés de son compte professionnel est sans incidence sur la légalité des décisions querellées et sur le droit de l’intéressée à bénéficier de l’aide individuelle à la formation. Ce troisième moyen doit donc également être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, Mme B… soutient que, du fait de ces refus successifs, elle va basculer vers le revenu de solidarité activé (RSA). Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit et à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité des décisions querellées dans la mesure où elle ne leur serait que postérieure.
12. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par Mme B… contre les décisions des 16 février, 14 et 19 mars 2024 doivent être écartés ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par France Travail en défense, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Personnel administratif ·
- Congés maladie ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Droit public
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution ·
- Environnement ·
- Eau souterraine ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Immigration ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Stage ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Professeur ·
- Service ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Enseignement ·
- Poste de travail ·
- Fonction publique ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide ·
- État
- Service ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.