Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2507745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 3 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février suivant.
Un mémoire, présenté par M. C…, a été enregistré le 26 mars 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les observations de Me Amrouche, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 5 février 1986, a sollicité le 24 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le double fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige que, pour refuser au requérant l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé uniquement sur l’avis défavorable émis par la plateforme de la main d’œuvre étrangère le 14 février 2025. Au surplus cet avis ne se prononce que sur le point de savoir si le métier d’électricien du bâtiment (code ROME F 1602), dont se prévaut le requérant, figure dans la liste des métiers en tension prévue à l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, modifié par l’arrêté du 1er mars 2024 et donc sur le point de savoir si le requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-4 de ce même code. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen en se fondant exclusivement sur cet avis défavorable et non sur les éléments de la situation professionnelle et personnelle dont il avait fait état à l’appui de sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa situation professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l’autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Il y a lieu, sous réserve que Me Amrouche, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Amrouche, avocate de M. C…, une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Amrouche et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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