Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2514442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… B…, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l’a licencié pour faute ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- cette décision porte atteinte à sa réputation et à sa carrière ; elle le prive de ses revenus alors qu’il assume seul diverses charges ; il a besoin de se soigner ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de forme, faute de mention de la date de la saisine de la commission consultative paritaire dans celle-ci et dans l’avis de la commission ;
- elle est entachée d’erreur de fait, les faits retenus étant inexacts ou non établis ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, les faits ne pouvant recevoir la qualification de faute disciplinaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, la sanction adoptée étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514378 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, représentant M. B…, qui a également pu s’exprimer et répondre à quelques questions du juge des référés,
- et les observations de Mme A…, directrice des affaires juridiques, représentant la partie défenderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2025, a été présentée pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un agent contractuel du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger depuis 2009. Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2010, en tant qu’agent d’entretien qualifié. Par décision du 7 février 2025, la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil l’a licencié pour faute. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour renverser la présomption rappelée au point précédent, la partie défenderesse fait principalement valoir que l’intéressé bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’il ne se trouve pas dans une situation de détresse financière, ainsi que le révèle le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, ces éléments ne sauraient être analysés comme des circonstances particulières telles que celles mentionnées au point précédent ; ils ne sont donc pas suffisants pour renverser cette présomption. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. / L’exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d’un sursis total ou partiel d’une durée maximale d’un mois lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un agent sous contrat à durée indéterminée. L’intervention d’une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d’exclusion de fonctions assortie du sursis n’excédait pas la durée de trois jours. (…) »
M. B… s’est vu infliger un blâme en 2023. Le 7 février 2025, l’administration a prononcé la sanction la plus élevée. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dès lors que la sanction adoptée est disproportionnée, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander, nécessairement mais seulement, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de le réintégrer provisoirement dans ses effectifs. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a licencié M. B… pour faute est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de réintégrer provisoirement M. B… dans ses effectifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… B… et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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