Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale de la Haute-Loire a confirmé son refus de faire droit à sa demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2023-2024, en réponse à son recours gracieux formé contre la décision initiale du 22 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’Education nationale de la Haute-Loire de lui accorder l’allègement de service sollicité.
Elle soutient que :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission administrative paritaire ;
l’administration a manqué à ses obligations de compensation et d’aménagement de poste concernant un travailleur handicapé, telles que prévues par l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 911-12 et suivants du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles, a bénéficié de la reconnaissance de travailleuse handicapée par une décision du 6 octobre 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Loire pour la période du 7 septembre 2020 au 31 août 2025. Par un courrier du 28 décembre 2022, elle a sollicité l’octroi d’un allègement de service auprès de son administration. Par un courrier du 22 mai 2023, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par une décision du 22 juin 2023, la même autorité a rejeté le recours gracieux introduit par Mme A… le 23 mai 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée et qui codifie le I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 invoqué par la requérante : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. »
Il résulte de ces dispositions que si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l’aménagement des horaires constitue une des modalités. Par suite, la décision accordant un aménagement d’horaires ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite et ne peut ainsi être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 28 décembre 2022, Mme A… a sollicité de la directrice départementale des services de l’Education nationale, selon ses propres termes, un « allègement du temps de travail au titre du handicap ». Un tel allègement ne constitue pas en tant que tel un droit, mais simplement l’une des modalités possibles d’aménagement du poste de travail. Par suite, la décision prise par l’administration en réponse à cette demande ne rentre pas dans le champ de l’obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 22 juin 2023, qui refuse à Mme A… un aménagement de son temps de travail, doit être écarté.
Mme A… fait valoir qu’elle a saisi le 28 juin 2023, postérieurement à la décision attaquée, la commission administrative paritaire, et que son courrier est resté sans réponse. A supposer que la commission administrative paritaire ait eu vocation à être consultée en l’espèce, ce qui ne résulte pas des dispositions invoquées par la requérante, une absence de réponse de sa part ne saurait être de nature à entacher rétrospectivement d’illégalité la décision de l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ».
Il résulte de ces dispositions invoquées par Mme A…, combinées à celles de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique citées au point 3 du présent jugement, que les personnes dont le handicap est reconnu ont droit à la compensation des conséquences de leur handicap, y compris dans le cadre professionnel, cette compensation prenant alors la forme, pour les personnels enseignants en particulier, d’un aménagement de leur poste de travail ou d’une affectation sur un poste adapté. Si, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l’aménagement des horaires constitue une des modalités. L’adaptation des horaires et l’allègement de service ne constituent qu’une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l’inadéquation entre les conditions de travail et l’état physique de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… se borne à produire deux certificats médicaux, peu circonstanciés, datés tous les deux du 3 juillet 2023, l’un établi par un médecin cardiologue à l’hôpital Bichat de Paris indiquant que son état de santé « nécessite la mise en place d’un allègement » et l’autre par son médecin généraliste à Brioude précisant que son état de santé « rend nécessaire un allègement de son temps de travail. ». Elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la réduction de ses heures de service serait seule à même de lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de façon compatible avec son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que le médecin du travail a classé sa demande en rang de priorité 3, à savoir « sans priorité. ». Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un allègement de service est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Education nationale.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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