Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Pauline Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet du Nord, portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le présent référé est recevable, dès lors qu’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée a été régulièrement introduit ;
- la condition d’urgence est remplie, celle-ci étant présumée l’être en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur, l’administration ne justifiant pas de l’existence d’une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, faute de tenir compte de ses progrès universitaires, de sa situation personnelle et familiale et de son emploi à temps partiel en parallèle de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. D…, ressortissante tchadienne, née le 21 juillet 1998 à Moundou (Tchad), est entrée en France le 22 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2024. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour « étudiant » du 10 septembre 2024 au 9 octobre 2025. Mme. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2025. Par une décision du 6 janvier 2026, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, eu égard à l’arrêté du 4 mars 2025, régulièrement publié, par lequel le préfet du Nord a donné délégation à M. C… A…, chef de la section de l’actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D… n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. D’autre part, au regard des éléments précis et circonstanciés sur la situation de Mme D… que comporte la décision, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité.de la décision attaquée.
5. En outre, au regard de l’absence de validation d’une année universitaire depuis l’entrée en France de Mme D… qui triple sa troisième année de licence de droit (L3) et au caractère insuffisamment probant des éléments d’explication qu’elle fournit, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’étant pas opérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour, n’est pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d‘urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à Me Pauline Girsch.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 février 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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