Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… et M. C… B…, représentés par Me Callon, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 1 595,16 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison des dégâts causés à leur propriété par un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, les intéressés ayant été indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. et Mme B… qui disposent d’un agrément pour accueillir des mineurs dans le cadre de placement en vue d’adoption, demandent réparation des dommages causés par l’un d’entre eux le 15 septembre 2024.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la compagnie d’assurance du département, la SMACL Assurances, a procédé au versement, le 29 juillet 2025, de la somme demandée de 1 595,16 euros couvrant ainsi l’intégralité du préjudice subi par les requérants. Il y a dès lors lieu de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation du département qui sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation du département du Pas-de-Calais présentées par M. et Mme B….
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à M. et Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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