Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2612407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un avis de sommes à payer émis le 6 février 2026 en vue du remboursement à la Ville de Paris d’une somme de 6 526,20 euros correspondant à des frais de formation initiale d’application d’agent de police municipale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que compte tenu de sa situation économique le remboursement de la somme demandée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
- le titre de paiement contesté n’est pas fondé dès lors que son détachement auprès d’une autre collectivité territoriale n’est pas constitutif d’une rupture de l’engagement de servir, les cas de rupture n’étant d’ailleurs pas définie ni prévus explicitement par un texte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2611886/2-3 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme C… soutient que compte tenu de sa situation économique le remboursement de la somme demandée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, elle n’apporte toutefois à l’instance aucun élément de nature à établir l’atteinte grave qu’elle redoute. En particulier, elle ne fournit pas le moindre élément relatif à sa rémunération, ni aux démarches qu’elle aurait pu effectuer afin d’obtenir, en attendant un jugement au fond du litige, un échéancier du remboursement de la somme objet du titre de paiement litigieux. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’urgence n’est pas caractérisée.
3. En tout état de cause, Mme C… admet être liée à la Ville de Paris par un engagement de servir, dont elle produit, en annexe à ses écritures, une copie ni datée ni signée. Il ressort des mentions de cet acte que la requérante se serait engagée à servir en qualité d’agent de police municipale de Paris pendant une durée de trois années à compter de la date de sa titularisation. Un tel engagement implique nécessairement la présence et le service effectif dans les cadres de la collectivité au sein de laquelle l’agent a été titularisé. Mme C… ne contestant pas avoir été placée en service détachée auprès d’une autre collectivité territoriale avant d’avoir accompli trois années de service effectif et continu depuis la date de sa titularisation, le moyen tiré de ce que l’ordonnateur aurait commis une erreur de droit en estimant que le service détaché constituait un cas de rupture de l’engagement de servir n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. B…
La République mande et ordonne au préfet au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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