Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2205205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 3 mai 2023 et le 18 octobre 2024 sous le n°2205205, M. A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Y a confirmé son changement d’affectation d’office à titre provisoire au sein du restaurant scolaire A et implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Y de le réintégrer dans ses fonctions antérieures ;
3°) d’enjoindre à la commune de Y de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du changement d’affectation :
— la décision du 3 mai 2022 n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 135-6 du même code ;
— elle est entachée de détournement de procédure, le changement d’affectation constituant une sanction disciplinaire déguisée ;
S’agissant du refus de protection fonctionnelle :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée contrairement aux dispositions de l’article 1er du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 et qu’il n’a pas été informé de l’existence du dispositif de signalement prévu par l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 et non communiqué, la commune de Y, représentée par la SELARL Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, la décision de changement d’affectation étant une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief, la demande d’injonction s’analysant en une demande d’injonction à titre principal et la demande indemnitaire n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 18 octobre 2024 sous le n°2308064, M. A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°)d’annuler la lettre du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Y l’a informé de son intention de le changer d’affectation de manière définitive, ensemble la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle le maire a décidé son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Y de procéder à sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect des règles de la procédure disciplinaire prévues notamment par les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, aucun changement d’affectation ne pouvant être notifié à un agent dénonçant des faits de harcèlement moral sans qu’il soit justifié que l’administration ne peut prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de procédure, le changement d’affectation constituant une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 et non communiqué, la commune de Y, représentée par la SELARL Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant changement d’affectation provisoire, qui n’a jamais été exécutée et qui a été remplacée en cours d’instance par son changement d’affectation définitif, que la requête est irrecevable, la décision de changement d’affectation étant une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief et la demande d’injonction s’analysant en une demande d’injonction à titre principal, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces dues dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Y.
Considérant ce qui suit :
1.M. A est adjoint technique territorial de 2nde classe au sein des services de la commune de Y depuis 2009. Jusqu’en 2022, il était affecté au centre technique municipal (CTM) au sein du service transport/logistique. Par décision du 15 février 2022, le maire de la commune de Y l’affecté à titre temporaire au service de restauration scolaire. Le 19 avril 2022, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision et sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Par courrier du 3 mai 2022, le maire a confirmé la décision de changement temporaire d’affectation. La demande de protection fonctionnelle a fait l’objet d’un refus implicite. Par courrier du 11 juillet 2023, le maire de Y a informé M. A de son intention d’affecter l’intéressé au service de restauration scolaire à titre définitif. Par décision du 22 septembre 2023, le maire a affecté M. A de manière définitive en qualité d’agent de restauration au sein du restaurant scolaire de l’école A à compter du 16 octobre 2023. Par deux requêtes, M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision du maire de Y du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux exercé contre la décision du 15 février 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, l’annulation du courrier du 11 juillet 2023 et de la décision du 22 septembre 2023 portant affectation définitive.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2205205 dirigées contre le refus implicite de protection fonctionnelle :
2.La décision du maire de Y du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux exercé par M. A ne répond pas à la demande de protection fonctionnelle formulée par l’intéressé dans son courrier du 19 avril 2022. Elle ne saurait être regardée comme constituant, par elle-même, une décision de rejet de cette demande. Il est constant, toutefois, qu’aucune réponse n’a été apportée par le maire de Y à la demande de protection fonctionnelle de M. B ces conditions, les conclusions de la requête de M. A demandant l’annulation de la décision du 3 mai 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A dans son courrier du 19 avril 2022.
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
4.Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé au maire de Y la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « » Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. « Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 135-1 du code général de la fonction publique : » Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. "
6.Le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’enquête administrative, le maire de Y aurait méconnu le dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi qu’aux témoins de tels agissements, prévu par les dispositions citées ci-dessus au point 5 est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
8.D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9.D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10.M. A fait état de différents incidents, survenus entre 2020 et début 2022, constitutifs selon lui d’agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, responsable du patrimoine bâti depuis 2019, qui avait déjà travaillé pour la commune de 2014 à 2017 comme électricien puis responsable du service bâtiment. Il fait valoir que déjà à cette période il aurait été victime, comme d’autres agents, de la « personnalité toxique » de ce dernier. Il évoque une demande de protection fonctionnelle faite à cette époque par un autre agent, et indique qu’un agent avait dû quitter la commune après avoir envisagé de déposer plainte pour harcèlement moral. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses dires que son propre courrier adressé au maire le 10 juillet 2019 pour se plaindre du recrutement de son supérieur, et dans lequel il indique refuser de travailler ou d’avoir le moindre contact avec lui. Ce courrier avait fait l’objet d’une réponse du maire indiquant qu’il serait attentif à la posture managériale et rappelant que chacun devait travailler avec l’ensemble des collaborateurs dans le respect de l’organisation choisie. Il produit également un courrier syndical du 18 août 2019 faisant état d’un climat conflictuel permanent qui serait créé par le supérieur hiérarchique du requérant, mais dont l’auteur, responsable CGT et membre du CHSCT, est l’oncle du requérant. M. A fait également état, en se fondant sur une note rédigée par ses soins, sur un incident du 5 mars 2020, date à laquelle son supérieur hiérarchique lui aurait demandé de déménager des objets entre deux bâtiments, sans aide, et lui aurait reproché ensuite, en termes peu amènes voire grossiers, d’avoir peu travaillé. M. A a, à la suite de cet incident, déclaré un accident de service le 6 mars 2020 pour « souffrance psychologique sévère suite à un conflit avec supérieur hiérarchique ». Toutefois, les termes employés par le supérieur hiérarchique de M. A pour lui adresser des remontrances sont fermement contestés par ledit supérieur dans son propre rapport d’incident du 10 mars 2020. Ce rapport, contresigné par la responsable administrative des services techniques, présente sur place ce jour-là et témoin des faits, relate au demeurant de manière circonstanciée la faible implication du requérant dans l’exécution de la tâche qui lui avait été confiée. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les remontrances adressées à M. A à cette occasion aient excédé l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêt de travail de M. A ait finalement été reconnu comme imputable au service, malgré le refus initial de la commune de suivre l’avis rendu par la commission de réforme, est sans incidence sur la qualification de harcèlement, une telle décision ne faisant que reconnaître la réalisation d’un risque professionnel que la collectivité doit prendre en charge, même en l’absence de faute de sa part. M. A indique également qu’en novembre 2021, sa fille, scolarisée en classe élémentaire dans la commune, aurait été interpellée quelques jours plutôt dans la cour de récréation par une personne portant la tenue de sécurité des agents du CTM ayant proféré des menaces dirigées contre son père. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par la commune qu’à la suite du courrier de M. A relatant l’incident en question, les supérieurs hiérarchiques de M. A ont mis en place une brève enquête interne pour tenter, sans succès, d’identifier l’auteur des menaces alléguées. Il ressort par ailleurs des comptes-rendus établis à cette occasion que le requérant, s’il a indiqué connaître l’identité de l’auteur des menaces, a refusé de la révéler. Ces faits ne peuvent ainsi être tenus pour établis. Si M. A fait aussi état de reproches adressés par le responsable des services techniques et le responsable du patrimoine bâti, au mois de janvier 2022, pour ne pas avoir justifié ses absences, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient excédé l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. Au cours de l’enquête administrative diligentée après le courrier de M. A du mois de février 2022 dénonçant une situation de harcèlement moral de la part du responsable du patrimoine bâti, aucun des agents interrogés n’a confirmé les allégations du requérant quant à l’attitude de ce responsable, au demeurant apprécié de tous, vis-à-vis du requérant. Ont en revanche été mis en évidence des difficultés relationnelles avec des agents du service espace verts du centre technique municipal, et une difficulté du requérant à accepter l’autorité de sa hiérarchie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation de harcèlement moral dénoncée par M. A ne peut être regardée comme établie.
11.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Y a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2205205 dirigées contre la décision du 3 mai 2022 relative au changement d’affectation provisoire de M. A :
En ce qui concerne la portée des conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2022 :
12.Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
13.En l’espèce, M. A demande l’annulation de la décision du 3 mai 2022 prise à la suite de son recours gracieux présenté par courrier du 19 avril 2022 contre la décision du maire de Y du 15 février 2022 prononçant son changement d’affectation à titre provisoire. En application de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de la requête de M. A doivent être interprétée comme étant aussi dirigée contre la décision initiale du 15 février 2022.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Y quant au changement d’affectation provisoire :
14.La commune de Y fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision portant changement d’affectation à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance, dès lors qu’elle n’a jamais été exécutée, le requérant n’ayant, compte tenu de ses arrêts de travail, jamais rejoint son poste, et a été remplacée par la décision du 22 septembre 2023 portant changement d’affectation à titre définitif. Toutefois, il est constant que la décision du 22 septembre 2023, qui fait l’objet de la requête en excès de pouvoir enregistrée sous le n°2308064, n’est pas définitive. Il y a lieu, dès lors, d’écarter l’exception de non-lieu opposée à ce titre par la commune de Y.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Y :
15.D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné. Par ailleurs, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
16.D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient au juge de rechercher si la décision portant changement d’affectation contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressé tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
17.M. A, adjoint technique territorial de seconde classe, était avant la décision du 15 février 2022 portant changement d’affectation provisoire, affecté au sein du service transport / logistique du CTM de la commune de Y. Il était selon sa fiche de poste chargé, sous l’autorité du responsable du service et en binôme avec un autre agent, d’assurer la manutention et le remisage de l’ensemble du matériel municipal, festif et de sécurité, le transport, montage, démontage, et déménagement de mobilier, le suivi et la tenue à jour du planning hebdomadaire élaboré par l’agent de maîtrise, l’entretien et la réparation des divers matériels festifs, ainsi que le nettoyage et le rangement des véhicules mis à disposition. A compter de son affectation provisoire puis définitive au service de restauration scolaire, il était chargé, selon sa fiche de poste, d’assurer la réception et la préparation des éléments constitutifs des repas, d’assurer le nettoyage de l’office et des salles de restauration dans le respect des règles sanitaires, d’appliquer les procédures d’entretien, d’assurer le service de restauration scolaire et, à ce titre, de contrôler et appliquer les PAI, de vérifier les effectifs scolaires, d’assurer la préparation matérielle des repas et des locaux de restauration, de participer au service en salle ou en self et d’accompagner des enfants dans le réfectoire.
18.En premier lieu, les fonctions confiées à M. A à la suite de son changement d’affectation correspondent aux tâches prévues par le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, qui précise dans son article 3 que « » Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution « et » exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art () ". Si le contenu des missions imparties à M. A dans le cadre de sa nouvelle affectation est différent de ce qu’il était au CTM, ces missions ne correspondent pas à un niveau de responsabilité moindre, n’engendrent aucun changement de résidence administrative et il n’est pas soutenu qu’elles auraient entraîné une baisse de rémunération.
19.En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes que la décision du 15 février 2022 portant changement d’affectation provisoire ainsi que de celle du 3 mai 2022 rendue sur recours gracieux, que le maire de Y n’a pas eu l’intention de sanctionner M. A, mais, compte tenu des dires de M. A quant à son état de santé et du courrier qu’il avait adressé le 4 février 2022 faisant état d’une situation alléguée de harcèlement, de préserver sa santé et de le protéger à titre provisoire dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative diligentée à la suite de la plainte de l’intéressé. Le changement d’affectation provisoire du requérant ne peut donc être regardé comme une sanction déguisée.
20.En troisième lieu, comme il a été dit ci-dessus au point 10, le harcèlement moral allégué par M. A n’est pas établi.
21. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Y du 15 février 2022 de changer à titre provisoire l’affectation de M. A, confirmée le 3 mai 2022 sur recours gracieux, constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours contentieux. Les conclusions de la requête n°2205205 de M. A tendant à leur annulation doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2308064 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Y s’agissant du courrier du 11 juillet 2023 :
22.Le courrier du maire de Y du 11 juillet 2022, qui se borne à informer M. A de son intention de l’affecter de manière définitive en tant qu’agent de restauration au restaurant scolaire A et à l’inviter à consulter son dossier individuel, ne revêt aucun caractère décisoire et ne peut, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Y et de rejeter les conclusions dirigées contre ce courrier comme irrecevables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Y s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de changement d’affectation définitif du 22 septembre 2023 :
23.Par la décision contestée du 22 septembre 2023, le maire a affecté M. A de manière définitive en qualité d’agent de restauration au sein du restaurant scolaire de l’école A à compter du 16 octobre 2023. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’affectation de M. A en qualité d’agent de restauration n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que l’intéressé tenait de son statut, et n’a entraîné ni perte de responsabilité ni perte de rémunération. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été également dit ci-dessus au point 10, le harcèlement moral allégué par le requérant n’est pas établi. .. il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle est motivée, non par la volonté de sanctionner l’intéressé, mais par celle de garantir le bon fonctionnement du service et les conditions de travail des autres agents.
24.Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Y du 22 septembre 2023 d’affecter M. A à titre définitif en tant qu’agent de restauration constitue une mesure d’ordre intérieure non susceptible de recours contentieux. Les conclusions de la requête n°2308046 de M. A tendant à leur annulation doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction des requêtes n°2205205 et 2308046 :
25.Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
26.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Y, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Y sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Y.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2308064
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- International ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit économique ·
- Asile ·
- Charte sociale européenne ·
- Investissement
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Provision ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Absence ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Engagement ·
- Remboursement ·
- Situation économique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Outre-mer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Fonctionnaire
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Sécurité ·
- Responsabilité sans faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.