Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2200571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. A B, représenté par Me Moyse, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Il soutient que :
— la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) a adopté une démarche déloyale et a outrepassé sa compétence ; elle a cherché à occulter son implication dans les investigations réalisées ; les propositions de rectifications adressées aux différents investisseurs sont identiques ;
— seules les sociétés civiles immobilières (SCI) de portage devaient faire l’objet d’une procédure fiscale et non les investisseurs en vertu de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales ;
— l’opération Nov’Accès ne contrevient pas aux objectifs du dispositif législatif ; la société NB Finances a réalisé plusieurs demandes de rescrit afin de sécuriser juridiquement son produit ; rien dans l’exposé de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ni dans le texte de l’article 199 undecies C du code général des impôts ne précise que le dispositif a pour objet de favoriser l’extension de l’offre immobilière ou l’accession à la propriété de personnes disposant de faibles revenus ; il ne peut être fait grief à la société NB Finances d’avoir mis en œuvre le dispositif Nov’Accès pour des propriétaires-occupants ; si le service a pris position formellement sur les rehaussements litigieux, ces prises de position ne pouvaient être opposées à la société NB Finances dès lors qu’elles ne respectaient pas l’intention du législateur ;
— la condition relative au financement partiel de la défiscalisation d’un logement social par subvention publique à concurrence au moins de 5% a été supprimée de l’article 199 undecies C du code général des impôts par l’article 128 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 ;
— une action en reconnaissance de droits sera très prochainement introduite par l’ensemble des associés des SCI ayant procédé à des opérations d’investissement sur la base du dispositif Nov’Accès, concernant la décharge de l’imposition supplémentaire 2016 dont le paiement leur a été abusivement réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 8 novembre 2019 faisant suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès, dont M. B a entendu bénéficier au titre de l’année 2016. La réclamation préalable formée par M. B a été rejetée par une décision 11 janvier 2022. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, dont les bénéfices sont imposables entre les mains de leurs membres, la procédure contradictoire de redressement de l’imposition doit être suivie entre la société et l’administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour remettre en cause l’avantage fiscal dont M. B a bénéficié, l’administration fiscale n’a pas soumis à imposition la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par l’intéressé dans les SCI Zeby et Morville. L’administration fiscale s’est en effet bornée à constater que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dont M. B avait revendiqué le bénéfice dans sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 n’étaient pas satisfaites. Ainsi, il n’incombait pas au service, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard du requérant, d’engager une procédure de vérification de la déclaration déposée par les SCI Zeby et Morville, et ce alors même que le service aurait utilisé des documents émanant de ces sociétés pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. (). ».
5. Il est constant que l’administration fiscale a fait usage, sans volonté de dissimulation, de la possibilité que lui donnent les dispositions citées au point précédent d’adjoindre au vérificateur des fonctionnaires affectés à la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), laquelle constitue un service chargé, sur l’ensemble du territoire national, de la recherche de renseignements nécessaires à la détermination de l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature. Aucun élément de l’instruction ne permet de considérer que le service de la DNEF aurait excédé sa mission de détection des mécanismes frauduleux ou de conduite d’opérations de recherches et d’enquêtes en vue de propositions de contrôles et de production documentaire ou commis un détournement de procédure alors que la proposition de vérification a été régulièrement adressée au contribuable par un inspecteur des finances publiques affecté au pôle de contrôle « revenus patrimoine » du centre des finances publiques de Cusset. Ainsi, la circonstance que des investigations menées par des agents de la DNEF ont conduit au rehaussement en cause n’est pas de nature à vicier la procédure de contrôle dès lors que ce service de recherches a agi conformément à ses attributions et que la proposition de rectification a été adressée aux investisseurs par les services locaux de l’administration fiscale, compétents pour le faire.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, : « » I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; () 7° A l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1°, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ; () 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location. () II. La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minorés, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A. Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa. Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. () V. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ; () VI. -La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majorés du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. ".
7. M. B a bénéficié, au titre de l’année 2016, de la réduction d’impôt sur le revenu prévu au VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d’investissements réalisés en Guadeloupe et en Martinique. Pour asseoir la cotisation supplémentaire notifiée à M. B, le service a estimé que les conditions posées au I de l’article 199 undecies C du code général des impôts précités n’étaient pas satisfaites. Il résulte de l’instruction que les investissements réalisés par M. B par l’intermédiaire des SCI Zeby et Morville s’inscrivent dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer Nov’Accès initié par la société NB Finances et Patrimoine, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des ultra-marins disposant de faibles ressources. Dans cette perspective, les propriétaires cèdent leur logement à des SCI créées ad hoc, en contrepartie d’une part sociale de ladite société et d’une créance en compte courant d’associé équivalente au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l’avantage fiscal en cause. Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l’association Soliha Antilles (ASA), agence immobilière sociale, tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C du CGI. Au terme de la période de cinq ans, l’association Soliha Antilles renonce à son option d’achat de l’immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique et qui redeviennent ainsi propriétaires de leur logement.
8. D’une part, le requérant se prévaut de ce que la condition prévue au 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts ne lui était pas applicable, dès lors que l’article 128 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a procédé à la suppression cette condition. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que l’investissement en cause n’a pas bénéficié d’aide publique à hauteur de 5% du coût total de l’opération, M. B ne peut utilement se prévaloir de la suppression de cette condition par la loi du 28 février 2017 s’agissant de réductions d’impôts au titre de l’année 2016.
9. D’autre part, alors que les 2° et 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts prévoient que l’organisme social choisit lui-même les personnes physiques qui pourront occuper puis acquérir les logements réhabilités, il résulte de l’instruction que les ménages sous-locataires accédant ensuite à la propriété du logement sont sélectionnés en amont de l’opération par la société NB Finances et Patrimoine, monteur du programme Nov’Accès, et conceptrice du montage de défiscalisation dont a entendu bénéficier le requérant, sans que l’organisme social intervienne dans ce processus.
10. Enfin, si M. B fait grief à l’administration d’avoir appliqué une doctrine illégale, en tout état de cause, l’administration a appliqué la loi fiscale et n’a pas fondé le rehaussement en litige sur les rescrits adressés à la société NB Finances et Patrimoine des 12 janvier 2015 et 14 mars 2016.
11. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée, en application du V de l’article 199 undecies C du code général des impôts, à procéder à la reprise de la réduction d’impôt accordée à M. B au titre de l’année 2016.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200571JC
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