Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2403824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 25 septembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de qualification juridique de la demande de visa en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions du visa de long séjour portant la mention « passeport talent/investisseur économique » alors qu’il a sollicité un visa de long séjour portant la mention « passeport talent/salarié en mission » ;
- aucun risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne peut être caractérisé ;
- elle méconnaît le principe de la liberté professionnelle et celle du droit de travailler, protégées par l’article 23 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme,
l’article 6 alinéa 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du
16 décembre 1966 ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte sociale européenne ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 9 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 13 janvier 2024, puis par une décision expresse du 21 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, dès lors que la décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision implicite née le 13 janvier 2024, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation de cette dernière décision en raison de l’absence de communication des motifs. En tout état de cause, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 421-16 et R. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que, d’une part, « M. A… B…, 37 ans, gérant de la Société, qui sollicite un VLS Passeport Talent « investisseur économique », ne remplit pas les conditions d’investissement à hauteur de 300 000 euros prévues par le dispositif passeport talent/investisseur » et, d’autre part, cette circonstance révèle en outre un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-9 de ce code : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; / 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France (…) ». L’article L. 421-16 du même code : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; / 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; / 3° Il procède à un investissement économique direct en France. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-35 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » prévue au 3° de l’article L. 421-16 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : / 1° Créer ou sauvegarder ou s’engager à créer ou sauvegarder de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français ; / 2° Effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 euros ».
M. A…, gérant et salarié de l’entreprise Groupe GEO Team SARL au Sénégal, soutient avoir formé une demande de visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport talent/salarié en mission » en vue d’exercer une mission auprès de la société partenaire française Net Profil SAS en France, alors qu’elle a été instruite en qualité de « passeport talent/investisseur ». Afin d’en justifier, il verse au débat l’ensemble des documents permettant d’établir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer ce visa d’entrée et de long séjour en tant que salarié en mission. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, en particulier du formulaire France Visa rempli par M. A…, qu’il a renseigné la mention « Investisseur / Talents » dans la rubrique « Motif principal du séjour ». Dans ces conditions, en instruisant la demande de visa de M. A… en tant que « passeport talent/investisseur » et en rejetant le recours dont elle était saisie au motif qu’il ne justifie pas en remplir les conditions notamment d’investissements à hauteur de 300 000 euros, motif que le requérant ne conteste pas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, de celles de
L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par la loi du
26 janvier 2024 et recodifiées au 3° de l’article L. 421-9 de ce code.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut pas plus utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Or, tel n’est pas le cas de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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