Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2402254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2022, N° 2002120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Latimier-Theil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté du 28 janvier 2020 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Latimier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion est illégale et méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas réexaminé sa situation au regard de la vie privée et familiale, du risque de trouble à l’ordre public et de son insertion sociale et professionnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion et l’arrêté d’expulsion méconnaissent les dispositions de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté d’expulsion du 28 janvier 2020 a été confirmé par un jugement du 22 février 2022 ;
— aucune décision implicite de refus d’abrogation n’est née dès lors qu’il n’a pas reçu la demande d’abrogation de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baudoin, substituant Me Latimier-Theil, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire français M. A, ressortissant truc. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du 28 janvier 2020
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2002120 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2020. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de cet arrêté sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 janvier 2020
3. Aux termes de l’article R. 632-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion vaut décision de rejet ».
4. M. A soutient avoir adressé par un courrier du 7 novembre 2023 une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 janvier 2020, toutefois, en l’absence de justification de ce que cette demande est parvenue à l’administration, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône le conteste, aucune décision implicite de refus d’abrogation n’est née. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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