Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 4, 8 et 9 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— une décision d’expulsion d’un ressortissant étranger constitue par elle-même une situation d’urgence ;
— il est entré en France à l’âge de 5 ans et justifie d’une présence de dix-sept années sur le territoire français ;
— il a été scolarisé de manière régulière et continue pendant dix ans et a obtenu de bons résultats ainsi qu’un diplôme français ;
— depuis son arrivée en France jusqu’à son incarcération, il résidait aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son jeune frère.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— il n’est pas justifié de la régularité des formalités prévues aux articles R. 632-3 et
R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartient au préfet de la Corrèze de justifier qu’il a procédé à la notification du sens des motifs de l’avis de la commission prévue à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartiendra à l’administration de justifier de la régularité de la composition de la commission des expulsions et notamment de l’arrêté actualisé désignant ses membres ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— la décision est dépourvue de doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401261 enregistrée le 4 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Desroches, représentant M. C, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête, et déclare abandonner ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 23 janvier 2003, est entré en France avec ses parents le 16 mai 2008. A la suite de l’avis favorable émis par la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corrèze a prononcé l’expulsion de M. C par un arrêté du 7 mai 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 7 mai 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant explicitement déclaré lors de l’audience qu’il abandonnait ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans cette limite, de lui donner acte de son désistement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que, le cas échéant, la suspension de cette décision soit prononcée.
5. En l’espèce, et alors que M. C se borne à invoquer la présomption d’urgence attachée à la décision en cause, le préfet de la Haute-Vienne, dont l’arrêté du 7 mai 2025 a été notifié le jour même, fait valoir, sans être contredit, d’une part que l’intéressé, dont il ressort des débats à l’audience du 17 juillet 2025 que la date à laquelle son incarcération prendra fin n’est pas fixée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que le risque d’exécution de la mesure d’expulsion serait suffisamment éminent pour caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’autre part qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage, passeport ou laissez-passer consulaire permettant l’exécution de la mesure d’expulsion.
6. Il s’infère de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à Me Desroches. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P.-M. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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