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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2510863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la SCP CDMF avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le juge des référés peut accorder une provision même en l’absence de décision préalable au fond ;
l’obligation de la chambre des métiers et de l’artisanat n’est pas sérieusement contestable dès lors que la protection fonctionnelle lui a été accordée par délibération du 23 avril 2019 et qu’il justifie de son droit à la protection fonctionnelle à raison de faits en lien avec l’exercice de ses fonctions ;
le montant de la provision sollicitée est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable d’indemnité ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. En l’espèce, M. B… ne justifie pas d’une décision préalable de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes statuant sur une demande tendant au versement d’une indemnité ni même avoir formé une telle demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de demande préalable doit être accueillie. Il y a lieu en conséquence de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B… tendant au versement d’une provision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes et non compris dans les dépens. En revanche, la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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