Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2510225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Une demande de régularisation a été adressée le 3 novembre 2025 à Mme B…, lui demandant, dans un délai de quinze jours, d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. La requête de Mme B… est relative à la décision du 5 août 2025 portant rejet de sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». La requête de Mme B… ne comportant aucune conclusion, ni aucun moyen, celle-ci a été invitée, par un courrier en date du 3 novembre 2025, à la régulariser, dans le délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 5 novembre 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme B…, dépourvue de conclusion et de moyen, peut être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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