Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 8 oct. 2024, n° 2200884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C D demande au tribunal de prononcer l’exonération de sa contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— le calcul de son revenu fiscal de référence a fait l’objet d’une erreur ;
— compte tenu de son âge, il n’est pas redevable de cette taxe ;
— il s’étonne du montant de 152 euros qui lui a été prélevé alors que son avis d’imposition indiquait qu’il était redevable de 138 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires produites par M. D ont été enregistrées le 8 juillet 2022 sans être communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, domicilié 5 rue du Tambourinaire à Ayen (Corrèze), bénéficiait en 2021 de l’exonération de la taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. Il a sollicité le 16 juin 2022, l’exonération de la contribution à l’audiovisuel public au titre de cette même année 2021. Le service des impôts des particuliers de Brive-la-Gaillarde, après lui avoir rappelé les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une telle exonération et indiqué qu’il ne remplissait pas la condition relative au revenu fiscal de référence, a rejeté sa demande le 17 juin 2022. M. D conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article 1605 du code des impôts, alors applicable : " I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. / III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer. () « . Aux termes de l’article 1605 bis du même code : » Pour l’application du 1° du II de l’article 1605: / () 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public : / a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ; / b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;/ c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ; / d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; / e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; / f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : / -5 671 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; () / () g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I bis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; / h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ; / i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ; / j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. / Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; () « . L’article 1417 de ce code précise, dans sa version applicable au présent litige : » I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ( ) ".
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le calcul de son revenu fiscal de référence pour l’année 2020 est erroné, la copie d’écran qu’il produit à l’appui de cette affirmation fait état à titre d’information générale du seuil de 15 303 euros en deçà duquel un contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu en 2020, mais ne représente pas le montant de son revenu fiscal de référence, lequel s’est élevé à 12 097 euros comme en atteste l’administration.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D est âgé de plus de 60 ans, son revenu fiscal de référence s’est élevé au titre de l’année 2020 à 12 097 euros pour une part de quotient familial, et est ainsi supérieur au montant de 11 120 euros fixé à l’article 1417 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige citée au point 2, pour prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe à la contribution à l’audiovisuel public sur le fondement des dispositions du d) du 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts. Dans ces circonstances, c’est à bon droit qu’il a été assujetti à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021.
5. En troisième lieu, si M. D s’étonne du prélèvement de la somme de 152 euros au lieu de celle de 138 euros figurant sur son avis d’imposition, cette différence de 14 euros correspond à la majoration de 10% qui lui a été appliqué pour défaut de paiement dans le délai qui lui était accordé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. B La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière,
M. A
jb
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