Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2412497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412497 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le département de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 607,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. M. A expose de manière générale, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que la décision attaquée indiquant qu’une remise de sa dette est refusée ainsi qu’un contrat d’engagement réciproque, que sa situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise de sa dette.
4. En dépit du courrier du 16 décembre 2024 réceptionné le 24 décembre suivant, par lequel M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées, qui précisait notamment la nécessité d’exposer précisément sa situation et de produire les justificatifs concernant ses ressources et ses charges, le requérant n’a produit aucune pièce ni écriture. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d’apprécier la situation de précarité, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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