Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2403686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris la décision contestée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne présente pas de signature manuscrite mais un simple « copier-coller » de la signature de son auteur ;
— il méconnait l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est demandeur d’asile et fait l’objet d’une procédure de transfert Dublin.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 26 septembre 1990 à Enugu (Nigéria) a fait l’objet, le 11 juin 2024, d’un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 11 décembre 2024, notifié le 13 décembre 2024, la préfète a renouvelé l’assignation à résidence de M. A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires « . Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () « . Aux termes de l’article L 541-3 de ce code : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 « . Aux termes de l’article L. 573-1 de ce code : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’octroi d’une attestation de demandeur d’asile doit être regardé comme ayant pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. L’assignation de résidence constituant une mesure d’exécution de la mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut assigner à résidence l’étranger dont l’obligation de quitter le territoire français est suspendue par la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 11 juin 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. Il ressort également des pièces du dossier que le 15 novembre 2024, une attestation de demande d’asile en procédure Dublin valable jusqu’au 14 décembre 2024, a été remise à M. A. Cette attestation a été renouvelée le 17 décembre 2024, jusqu’au 16 avril 2025. En outre, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’était ni présente, ni représentée à l’audience, ne conteste pas que cette demande d’asile était toujours en cours d’instruction lorsqu’elle a décidé d’assigner à résidence M. A. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, la délivrance d’une telle attestation au requérant faisait obstacle à ce que la préfète assigne à résidence l’intéressé en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2024.
7. Il en résulte que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais d’instance :
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kipffer. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé l’assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kipffer, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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