Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2303946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision en litige était incompétent ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 433-4, L. 411-4 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions requises par l’article L 433-4 du même code pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, celle-ci ayant perdu son objet.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 février 2024 au 12 février 2026 suite à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2024.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 17 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité, par un courrier du 10 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans le 20 avril 2022 et a, ainsi, implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance dont se prévaut le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle M. A s’est vu délivrer le 19 mars 2024 une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans n’ôte pas son objet à la présente requête dirigée contre la décision implicite en litige par laquelle le préfet a refusé de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, sollicitée le 10 janvier 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ; / 2° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ; / 3° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;/ 4° A l’étranger mentionné au troisième alinéa de l’article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ; / 5° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l’article L. 421-26 ; / 6° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l’article L. 421-27 ; / 7° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ; / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / 9° A l’étranger mentionné à l’article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ; / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; / 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022 et qu’il a sollicité, le 10 janvier 2022, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En délivrant à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement considéré qu’il continuait de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ainsi que l’exige les dispositions précitées de L. 433-4. M. A, qui n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 411-4 précité du code permettant au préfet d’en réduire la durée, remplissait donc les conditions requises par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il convient d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Agnès Cauchon-Riondet, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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