Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a interdit de retourner sur le territoire français et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lever le signalement dans le système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’interdiction de retour et le signalement dans le SIS l’empêche d’exercer son activité professionnelle de conducteur routier international ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreurs de fait sur la disposition d’un titre de séjour valide en Lituanie, d’un vice de procédure à défaut de traduction, d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne pourra pas se défendre lors de son procès pénal prévu le 31 août 2026, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’interdiction l’empêche de pouvoir voir sa sœur, de nationalité allemande et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences puisqu’elle le prive de source de revenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603016 par laquelle M. B… a demandé l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 de ce code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
M. B…, né le 23 février 1982, se présentant comme de nationalité biélorusse mais désigné comme étant de nationalité ukrainienne dans la décision attaquée, a fait l’objet, le 21 décembre 2025, d’un arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation, ainsi que par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son corollaire, le signalement dans le système d’information Schengen (SIS). L’interdiction de retour et le signalement dans le SIS ne sont donc pas exécutoires tant qu’il n’a pas été statué sur leur légalité. Ainsi, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi sous le n°2603016, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 décembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire, dont il a demandé l’annulation dans sa requête au fond, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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