Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2400119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zard, demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), lui a infligé un blâme, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint cadre hospitalier au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris depuis le 1er octobre 1996, occupe le poste de responsable admissions-frais de séjour au sein de l’hôpital Cochin. Par un arrêté du 28 août 2023, l’AP-HP lui a infligé un blâme au motif qu’elle a accédé de façon illégitime au dossier d’un patient bénéficiant d’une notoriété publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application ainsi que l’entretien disciplinaire du 3 juillet 2023 en présence du directeur des ressources humaines et de son adjointe. Il précise que les faits reprochés à l’intéressée sont l’accès illégitime au dossier d’un patient caractérisant une faute disciplinaire ainsi que la sanction de blâme qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 1° Premier groupe : (…) / b) Le blâme ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
Mme A… soutient que son service a été chargé de facturer le séjour d’un patient bénéficiant d’une notoriété publique en date du 17 février 2023 pour un montant de 19,61 euros correspondant au « forfait post-urgences » et que, pour ce faire, il lui a été nécessaire de se connecter au dossier médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un tel accès n’est autorisé qu’aux professionnels faisant partie de l’équipe de soin ayant pris en charge le patient. Si elle fait valoir qu’une telle connexion était nécessaire pour aider un de ses subordonnées pour procéder à la facturation, et produit en ce sens une attestation de son subordonné attestant qu’il l’a sollicitée, elle ne justifie pas d’une telle obligation dès lors que la facturation demandée était un montant forfaitaire, qu’aucun élément figurant dans le dossier de facturation n’impliquait une vérification par le dossier médical et que son service n’est pas en charge de la facturation post-urgence. A supposer même que la pratique décrite par Mme A… lors de l’entretien disciplinaire du 3 juillet 2023 consistant en la vérification sur le dossier médical des patients de données administratives disponibles sur le logiciel de facturation serait une pratique à laquelle que Mme A… aurait été formée par d’anciens collègues, celle-ci porte atteinte à la confidentialité des données médicales et est constitutive d’une faute disciplinaire pouvant entrainer une sanction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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