Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 avr. 2026, n° 2603221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Centre aquatique de loisirs de l' hesdinois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, la SCI Centre aquatique de loisirs de l’hesdinois, représentée par Odeon avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater qu’en l’absence de prise de position de la communauté de communes des sept vallées (CC7V) au 28 janvier 2026, l’option n°1, prévue dans la convention tripartite du 22 juillet 2008, est réputée applicable ;
2°) d’enjoindre à la CC7V de prendre acte de l’application de l’option n°1 prévue par la convention tripartite et d’en tirer toutes les conséquences, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de constater que conformément aux termes du bail, la CC7V a été de plein droit subrogée au 28 janvier 2026 dans les droits et obligations de la SCI Centre aquatique de loisirs de l’hesdinois et notamment dans les contrats passés par la SCI pour l’exécution normale du bail et de la convention de mise à disposition ;
4°) d’enjoindre à la CC7V de se conformer à ses obligations contractuelles et de se prononcer sur le sort des contrats et des droits et obligations de la SCI Centre aquatique de loisirs de l’hesdinois à la suite de la résiliation du bail emphytéotique administratif, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la CC7V une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, la société requérante se borne à soutenir que l’absence de prise de position claire de la communauté de communes des sept vallées quant à l’option choisie par elle à la suite de la résiliation unilatérale du bail emphytéotique administratif et de la convention de mise à disposition conclues le 22 juillet 2008, par la délibération du 3 juillet 2025, la « maintient dans une situation d’incertitude juridique », « empêche toute clarification des relations contractuelles et [la] maintient (…) dans une situation de blocage » et l’empêche d’organiser des contrats en cours, sans donner aucune précision concrète quant aux conséquences, notamment financières, qui pourraient découler de cette incertitude.
4. En outre, l’article 7.2 de la convention tripartite conclue le 22 juillet 2008 prévoit lui-même que « A défaut (i) de notification de ce choix au crédit-bailleur et à l’emphytéote ou (ii) de mise en œuvre effective de la possibilité choisie à la date de prise d’effet de la fin anticipée des conventions, et sans préjudice des obligations de l’emphytéote aux termes du contrat de crédit-bail, l’EPCI sera réputé avoir choisi l’Option 1 », et la société requérante soutient elle-même que le choix de cette option, qui consiste en ce que la communauté de communes s’engage « soit à acquérir l’ouvrage et à verser au crédit-bailleur la valeur résiduelle financière à la date de prise d’effet de la résiliation », est également démontré par le comportement de la communauté de communes des sept vallées, notamment le rejet de la facture de loyer couvrant la période du 28 décembre 2025 au 27 mars 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité des mesures demandées, ne peuvent être regardées comme remplies. La requête de la SCI Centre aquatique de loisirs de l’hesdinois doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Centre aquatique de loisirs de l’hesdinois.
Fait à Lille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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