Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Madame A… B…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros conformément à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 novembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement avec un changement de statut vers celui de salarié le 24 octobre 2024, qu’elle a eu une autorisation de travail le 31 mars 2025, que son récépissé n’a pas été renouvelé, qu’il lui a été indiqué que son dossier était toujours à l’instruction, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle doit bénéficier d’un récépissé, puisqu’elle a une autorisation de travail, et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante algérienne née le 6 septembre 1998 à Sidi M’Hamed, entrée en France le 9 septembre 2023, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 novembre 2024. Elle a sollicité, le 24 octobre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » disposant d’une promesse d’embauche par la société « Actemium » de Nanterre (Hauts-de-Seine) comme ingénieure projet, cette société a obtenu du ministre de l’intérieur, sous le nom de « C… », une autorisation de travail à son profit le 31 mars 2025. Le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré le 24 octobre 2024 n’a pas été renouvelé à son échéance le 31 mai 2025, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Madame B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B… a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salariée le 24 octobre 2024. Le défaut de réponse de cette autorité dans le délai de quatre mois a fait naître, le 25 février 2025, une décision implicite de rejet, nonobstant toutes autres informations susceptibles de lui avoir été données par les services de la préfecture du Val-de-Marne.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative. La requérante demeure toutefois fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir, assorti le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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