Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2315121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 1er juin 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a implicitement confirmé la décision du 15 juin 2023 par laquelle cette même autorité lui a accordé le bénéfice de la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » à hauteur de 1 680 euros ;
2°) de condamner l’ANAH à réparer le préjudice résultant de cette décision qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu ni information ni notification d’une décision prise sur son recours administratif ;
- le montant de la prime qui lui a été accordé ne correspond pas aux évaluations effectuées par le simulateur mis à disposition par l’ANAH et par la société ayant procédé à l’audit énergétique de son habitation ;
- il a été induit en erreur par le simulateur mis à disposition par l’ANAH, dont l’évaluation erronée constitue une « escroquerie » à l’origine d’un préjudice dont il demande réparation ;
- cette décision le met dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, non chiffrées, tendant à ce que « réparation soit faite » présentées par M. C…, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable d’indemnisation, exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 29 octobre 2025, pour M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé, le 29 mars 2023, une demande de prime de transition énergétique pour le financement d’un audit énergétique et de travaux de rénovation globale de son logement situé à Aulnay-sous-Bois, qui a été acceptée pour un montant de 1 680 euros par une décision du 15 juin 2023. M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 14 septembre 2023. Par une décision dont ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir, l’ANAH a implicitement confirmé la décision du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « (…) / II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. / (…) ». L’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. (…) / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. / (…) / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie (…), ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / (…) / -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; / (…) / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de la transition énergétique, dans sa version applicable à la date de la demande de bénéficier de la prime : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L’Agence nationale de l’habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux V et VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / (…) / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; / (…) ». Selon l’annexe 2 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige, la réalisation d’un audit énergétique et de « l’ ensemble de travaux mentionné au 15 de l’annexe 1 » à l’arrêté précité, c’est-à-dire des travaux de rénovation globale, effectués pour le compte de ménages à ressources intermédiaires, sont éligibles à la prime de transition énergétique pour un forfait de 300 euros et un plafond de 800 euros pour l’audit énergétique et un forfait de 10 000 euros et un plafond de 50 000 euros pour les travaux de rénovation globale.
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la prime de transition énergétique au montant de 1 680 euros, l’ANAH a retenu une somme, déclarée par le requérant, de 28 620 euros au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Aussi, après prise en compte du forfait de 300 euros pour l’audit énergétique et du plafond de 50 000 euros pour des travaux de rénovation globale, effectués pour le compte de ménages aux ressources intermédiaires, l’ANAH a appliqué, au regard des revenus du ménage, le taux d’écrêtement de 60 % prévu à l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 cité au point 2, puis en a déduit la somme de 28 620 euros correspondant à l’aide perçue par M. C… au titre des CEE, conformément aux mêmes dispositions prévoyant que le cumul de telles aides ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge de l’intéressé moins de 40 % des dépenses éligibles, pour fixer le montant de la prime de transition énergétique du requérant à la somme de 1 680 euros ((50 000 – 28 620) x 0,60 + 300).
M. C… ne conteste pas le calcul ainsi effectué par l’ANAH mais se prévaut de l’évaluation effectuée sur le simulateur du site internet « France-revov.gouv », ainsi que celle que lui a indiquée l’entreprise ENRVIE à l’occasion de l’audit énergétique, comprises entre 8 000 et 10 440 euros. Cependant, ces évaluations, données à titre indicatif, ne sont pas de nature à contredire le montant retenu par l’ANAH dans la décision en litige, fixé conformément à la réglementation applicable.
En second lieu, M. C… ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision en litige, les moyens tirés du défaut d’information et de notification quant à la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ni celui tiré des difficultés, au demeurant non précisées, qu’il rencontre, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
M. C… soutient qu’il a été victime d’une faute de l’ANAH en ce qu’elle met à disposition des usagers un simulateur qui l’a induit en erreur quant au montant de la prime de transition énergétique à laquelle il pouvait prétendre. Il demande que « réparation soit faite », sans accompagner sa requête d’une demande préalable d’indemnisation ou d’une décision prise sur cette demande. Au jour du présent jugement, et malgré l’information du requérant en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ce dernier n’a pas justifié du dépôt d’une demande indemnitaire préalable et aucune décision expresse ni aucune décision implicite de rejet n’est intervenue. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C…, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des deux documents produits par le requérant, intitulés par ses soins « Usage du simulateur MPR de l’ANAH » et « Résultat du simulateur de l’ANAH » et mentionnant des « montants par travaux » sans autre précision, que le simulateur de l’ANAH contiendrait des erreurs susceptibles d’engager la responsabilité de cette agence à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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