Annulation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2206013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2022, 30 mai et 4 juillet 2023, M. A D et M. B C, représentés par Me Triqui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a accordé à la SARL SLC1 un permis de construire deux bâtiments collectifs de vingt-deux logements sur les parcelles cadastrées section BM n° 118, n° 119 et n° 120, situées
51 avenue Saint-Jérôme, ainsi que la décision du 31 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accès et le projet d’aménagement sont insuffisants en méconnaissance de l’article UM3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le projet architectural est insuffisant en méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme ;
— l’emprise au sol méconnaît l’article UM9 du règlement du PLU ;
— le permis méconnaît les points 1 et 6 de l’article UM5 du règlement du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 15 juin 2023, la SARL SLC1, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chaque requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 13 juin 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu’il envisageait de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et les a invitées à présenter des observations en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UM5 du plan local d’urbanisme.
Un mémoire en observations, enregistré le 16 octobre 2023, a été présenté pour la SARL SLC1 et communiqué le même jour.
Un mémoire en observations, enregistré le 16 octobre 2023, a été présenté pour les requérants et communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Milon-Boulhol, représentant les requérants, celles de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et celles de Me Susini, représentant la
SARL SLC1.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2022, la maire d’Aix-en-Provence a accordé à la SARL SLC1 un permis de construire deux bâtiments collectifs de vingt-deux logements avenue Saint-Jérôme sur les parcelles cadastrées section BM n°118, n°119 et n°120. Le recours gracieux présenté contre ce permis par M. M. D et C a été rejeté par décision du 31 mai 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Les requérants soutiennent que le projet contesté impactera leur vue dégagée dès lors que les trois villas actuellement présentent sur le terrain d’assiette du projet seront remplacées par deux immeubles en R+3, que des vues directes vont être créées en façade nord-est du projet situé à quatre mètres de leur limite séparative et que ce projet va générer des nuisances sonores côté « cour ». Les requérants sont propriétaires de logements dans l’immeuble « résidence Frédéric Mistral » situé sur une parcelle en partie limitrophe à celle numérotée 118 devant accueillir une partie du projet. Les requérants, de par cette configuration, disposent de la qualité de voisins immédiats. Il ressort par ailleurs des pièces qu’ils produisent que leurs appartements offrent des vues sur les parcelles assiettes du projet, lequel, de par son importance, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un recours gracieux a été présenté par Me Triqui, en qualité de conseil des « consorts E », que le document versé dans l’instance est une copie et que la commune d’Aix-en-Provence, qui a réceptionné l’original du recours gracieux, s’est abstenue de le produire à l’instance de sorte que la SARL SCL1 ne peut utilement soutenir que le recours gracieux n’a pu valablement proroger le délai du recours contentieux pour le motif qu’il ne comportait ni l’identité des requérants, ni leur signature. La fin de non-recevoir opposée en défense par la société SARL SCL1 ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier de demande d’autorisation que celui-ci comprend un plan de situation, un plan d’insertion du projet dans son environnement immédiat, un plan côté en trois dimensions et des photographies du terrain. La notice architecturale comprend également des photographies de présentation qui illustrent les parcelles assiettes du projet dans leur environnement immédiat au regard notamment des ensembles immobiliers situés au Nord du terrain d’assiette, en particulier la résidence Frédéric Mistral. Par suite, l’ensemble de ces éléments ont été suffisants pour permettre aux services instructeurs d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 425-18 de ce code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
9. Si les requérants soutiennent que le projet aurait dû être précédé d’un permis de démolir des bâtiments présents sur le terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige porte également sur la démolition des trois maisons existantes sur le terrain d’assiette du projet et que le dossier de demande de permis de construire comporte en PC 27 un plan de masse des constructions à démolir ainsi que des photographies de ces constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du point 4 l’articles UM3 du règlement du plan local d’urbanisme : « les voies privées nouvelles () ouvertes à la circulation publique doivent avoir une emprise minimum de 6 mètres pour les voies à sens unique ». Les requérants font valoir que le projet nécessite la création d’une voie interne ouverte à la circulation du publique, laquelle ne respecte pas une largeur de 6 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux portails sont prévus à l’entrée de la voie interne située entre les deux bâtiments projetés. Une telle voie interne ne constitue pas une voie ouverte à la circulation publique et le moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que la commune dispose d’un plan local d’urbanisme.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UM9 du règlement du plan local d’urbanisme : « En l’absence de linéaire de gabarit, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m2 à destination d’habitation, y compris des constructions existantes, l’emprise totale des constructions à destination d’habitation ne peut dépasser 35 % de la surface du terrain d’assiette ».
12. Les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet litigieux est constitué de trois lots d’une surface totale de seulement 1 711 m², de sorte que l’emprise au sol des bâtiments projetés est supérieure à 35%. Le dossier de demande d’autorisation mentionne pour sa part, comme servant d’assiette au projet, les trois parcelles cadastrées section BM n° 118, n° 119 et n° 120 pour une surface totale de 1 958 m². Si les requérants transmettent à l’appui de leur moyen les statuts du lotissement « association syndicale libre du 51 avenue Saint-Jérôme », ces statuts mentionnent des lots différents, soit un lot 1 section BM 118 de 6 a 66 ca, un lot 6 section BM 119 de 6 a 60 ca et un lot 7 section BM 120 de 6 a 32 ca. Par suite, les requérants n’établissant pas que le terrain d’assiette serait de 1 711 m², le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM9 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du point 1 de l’article UM 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’ensemble des espaces libres, hors circulation et stationnement, doit représenter 40 % du terrain d’assiette et doit être aménagé et végétalisé, hors emprise des bassins de piscine en plein terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de construction en sous-sol tout en conservant un minimum de 20 % de surface du terrain d’assiette en pleine terre ».
14. Le dossier de demande de permis de construire prévoit que les espaces verts couvrent une superficie de 41,80% de la surface du projet. Si les requérants font valoir que ce pourcentage n’est en réalité que de 39,04 % dès lors qu’il conviendrait de soustraire 51,98 m² correspondant au bassin de rétention, il ressort des pièces du dossier que ce bassin est situé, non pas sous une surface comptabilisée comme un « espace vert » au sens de l’article UM5 mais sous la voie de desserte des engins de secours et qu’à supposer même qu’il empiète sur une partie des espaces verts, il n’est pas démontré que cet empiètement emporte une méconnaissance du seuil de 40 % requis par les dispositions précitées. Par suite, cette branche du moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes du point 6 de l’article UM5 du plan local d’urbanisme : « Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements selon une composition paysagère adaptée au site ». Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une aire de stationnement de sept places de stationnement sans que des arbres ne soient implantés sur cette aire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît le point 6 de l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation du permis en litige.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 25 janvier 2022 :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 15 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 25 janvier 2022, ainsi que, dans cette même mesure, l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux des intéressés, en tant qu’ils méconnaissent l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne représentent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SCL1 et la commune d’Aix-en-Provence demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme sollicitée par les requérants au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2022 du maire d’Aix-en-Provence et la décision du 31 mai 2022 sont annulés en tant que le projet autorisé ne prévoit pas d’arbres sur l’aire de stationnement conformément à l’article UM 5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement est laissé à la SARL SLC1 pour solliciter la régularisation du permis contesté en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Aix-en-Provence et la SARL SCL1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et M. B C, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SARL SCL1.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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