Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2601049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ; la décision contestée l’empêche de poursuivre son parcours universitaire en France en vue de l’obtention de son master 2 dès lors qu’il doit accomplir un stage en entreprise ; il est placé dans une situation de grande précarité administrative et exposé à un risque d’éloignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée n’est pas motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu’il justifiait remplir l’ensemble des conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit l’ensemble des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour à la suite du dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ; il poursuit ses études à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2025/2026 en vue de l’obtention d’un master 2 ingénierie hydraulique et géotechnique ; il suit les enseignements avec assiduité comme l’atteste le directeur des études de cette formation ; il doit réaliser un stage obligatoire et rétribué de six mois auprès d’une entreprise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Zaïri, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence est présumée remplie dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour ;
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er octobre 2001, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’« étudiant ». Il a sollicité le 12 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… soutient sans être contesté avoir demandé le renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant ». La délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025, doit faire regarder sa demande comme complète au plus au tard à la date de remise de ce document provisoire de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est donc née au plus tard le 23 janvier 2026. Eu égard aux principes rappelés au point 3, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est ainsi présumée satisfaite. Au surplus, le requérant justifie de la nécessité pour lui de se voir remettre un document de séjour dès lors qu’il doit effectuer au cours du second semestre de l’année universitaire 205/2026 un stage d’études obligatoire en entreprise indispensable à l’obtention du diplôme de master 2 qu’il prépare. La décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études. Par suite, et alors que le préfet du Nord n’a présenté aucune observation écrite ou orale en défense, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire.
8. La présente ordonnance implique donc seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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