Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2217367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 18 septembre 2023, Mme B… agissant en qualité de présidente de la société Spik, représentée par Me Lexglobe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire du Raincy a refusé de lui délivrer une autorisation d’aménager un établissement recevant du public ;
2°) d’enjoindre au maire du Raincy de lui délivrer ladite autorisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que les articles R. 123-1 à R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation ont été abrogés ;
- le maire a commis une erreur de droit dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 4.5 du PLU de la commune du Raincy du 31 janvier 2017.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 10 octobre 2023, la commune du Raincy représentée par Me Savignat conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée et Mme B… ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
- les observations de Me Ardakani pour Mme B… ;
- et les observations de Me Hostin pour la commune Le Raincy.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire du Raincy a refusé de délivrer une autorisation d’aménager portant sur des travaux de rénovation électrique et de remplacement du carrelage au sol sur le terrain situé au 3 allée Théophile Binet. C’est l’arrêté dont il est demandé l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise le plan local d’urbanisme du Raincy du 31 janvier 2017 sur lequel il se fonde et mentionne plusieurs circonstances de fait, notamment celle que le projet ne prévoit pas de porte supplémentaire avec ouverture sur la voie publique depuis l’espace de stockage des déchets. Dès lors, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4.5 du PLU, en vigueur à la date où il a été pris. Ainsi, la circonstance que figurent également dans la décision une référence superfétatoire aux articles abrogés R. 123-1 à R. 123-21 du code de la construction et de l’habitations est sans incidence sur la légalité du refus d’autorisation d’aménager. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UA 4.5 du PLU : « Pour toutes nouvelles constructions, les locaux de stockage de déchets doivent respecter ces exigences : / être dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets. / être aménagés en rez-de-chaussée, dans les constructions destinées à l’habitation. Un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble en rez-de-chaussée doit être prévu. /être couverts et clos lorsque le local se trouve à l’extérieur de la construction. / Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, en particulier la division de logements, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent. / Pour tout projet, un emplacement pourra être prévu pour permettre la mise en place d’un système de compostage biodéchets (individuel et/ou collectif). En cas d’installation collective, le mode de gestion devra être précisé. / Si des locaux de stockage de déchets ne peuvent être mis en œuvre au sein des bâtiments réhabilités ni en extérieur, il devra être prévu à minima une surface de stockage temporaire des conteneurs en limite de propriété et accessible depuis la voirie pour faciliter la collecte des déchets. / Toutefois, il n’est pas exigé d’emplacement pour accueillir des conteneurs de déchets ou de tri sélectif dès lors qu’une Borne d’Apport Volontaire de déchets ménagers existe ou est prévue à proximité immédiate du bâtiment projeté, soit moins de 50 mètres de l’accès au bâtiment ».
Pour refuser l’autorisation, le maire relève que les locaux de stockage des déchets prévus par le projet ne sont ni clos, ni couverts, et pas davantage dotés de bacs individuels destinés au commerce en question et qu’il manque une porte supplémentaire avec ouverture sur la voie publique, destinée à faciliter la sortie des conteneurs. Ces faits ne sont pas contestés par la requérante, qui se borne à alléguer que les dispositions de l’article UA 4.5 ne seraient pas applicables en l’espèce dès lors qu’elle a recours à un prestataire privé pour la gestion et l’enlèvement des déchets, qui ne sont pas des déchets ménagers. D’une part, en l’absence de dispositions prévoyant une exception en ce sens, les dispositions en question s’appliquent également aux déchets d’activités économiques. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément attestant de l’existence d’une convention d’enlèvement et de gestion privée des déchets. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur au regard de l’article UA 4.5 du PLU en refusant de lui délivrer une autorisation d’aménager et ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune du Raincy, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Raincy, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais d’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Raincy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune du Raincy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Raincy.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Caldoncellli-Vidal, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Manuela Caldoncelli-Vidal
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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