Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2206013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et les 3 et 19 octobre 2022 sous le n° 2206013, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental du service d’incendie et de secours de la Mayenne l’a affecté au centre principal de secours de Château-Gontier à compter du 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne de le réintégrer à son poste au sein du centre principal de secours de Mayenne ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’a pas été prononcée par arrêté et en ce qu’elle ne comporte aucune motivation relative à l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, il n’a pas eu communication de son dossier professionnel et, d’autre part, il n’a pas bénéficié des garanties prévues par les dispositions de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de son choix pour l’assister dans l’exercice des recours administratifs ;
— son affectation ne s’est pas faite sur un poste vacant ni déclaré vacant ;
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle est motivée par le souhait de l’évincer du service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service ;
— elle constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’elle est en réalité fondée sur la volonté de l’écarter du service en raison de la dénonciation des faits de harcèlement moral et de la plainte qu’il a déposée en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2023 et les 18 et 31 octobre 2024 sous le n° 2307218, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Mayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 27 avril 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du lien entre le service et la pathologie dont il souffre dès lors, d’une part, qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral et, d’autre part, que le lien est clairement établi par les expertises réalisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 24 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision pourrait être fondée sur l’absence de détermination d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25% à l’issue d’une expertise réalisée en présence de l’intéressé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de M. D ;
— et les observations de Me Ferard, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, a exercé en qualité de sapeur-pompier au sein du centre principal de secours de la Mayenne à compter du 1er mars 2016 comme chef d’agrès. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur départemental du service d’incendie et de secours (SDIS) de la Mayenne l’a affecté à des fonctions de chef d’agrès au sein du centre principal de secours (CSP) de Château-Gontier à compter du 1er mars 2022. Par la requête n° 2206013, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision. En parallèle, M. D a été placé en arrêt de travail du 12 février au 21 juin 2021 puis du 6 décembre 2021 au 8 avril 2022 en raison d’un état dépressif. Par un courrier du 7 avril 2021, il a demandé que sa pathologie soit reconnue comme imputable au service, ce qui a été refusé par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de la Mayenne en date du 6 février 2023. M. D a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par une décision née le 27 avril 2023. Par la requête n° 2307018, M. D demande au tribunal d’annuler les décisions des 6 février et 27 avril 2023. Ces requêtes concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2206013 :
2. La décision du 17 décembre 2021 par laquelle le SDIS de la Mayenne a affecté M. D sur un poste de responsable d’agrès tout engin au sein du centre de secours principal de Château-Gontier à compter du 1er mars 2022, a entraîné un changement de résidence administrative de l’intéressé, de Mayenne à Château-Gontier. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme constituant une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant changement d’affectation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. () / Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. »
4. La décision attaquée a été signée par le colonel A C, directeur départemental du SDIS de la Mayenne. S’il dispose, en application d’une décision du 1er décembre 2021, d’une délégation de signature du président du conseil d’administration du SDIS de la Mayenne à l’effet de signer l’intégralité des documents relevant de sa gestion administrative et financière, il est constant qu’il a signé cette décision en son nom propre alors qu’il n’avait pas compétence pour le faire. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision l’affectant au sein du CSP de Château-Gontier a été prise par une autorité incompétente.
5. En, second lieu, il résulte de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier préalablement à cette mesure.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 décembre 2021 portant changement d’affectation de M. D au regard de sa manière de servir, a la nature d’une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, M. D aurait dû être informé du droit dont il disposait de consulter son dossier administratif avant que ne soit prise la décision procédant à son affectation au CSP de Château-Gontier. Or, il ressort également des pièces du dossier que M. D n’a été informé de cette possibilité que par la notification de la décision attaquée et qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier préalablement à son édiction. Ainsi, M. D est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont été méconnues et qu’il été privé d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d’un trouble anxiodépressif, pathologie qui ne relève pas du tableau des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’application de la présomption d’imputabilité au service de sa pathologie doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 35-8 du décret susvisé du 19 avril 1988, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
12. En outre, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. D’une part, si M. D soutient que sa maladie est la conséquence de la situation de harcèlement moral qu’il a subie dans l’exercice de ses fonctions, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’une copie de la plainte qu’il a déposée le 23 juin 2021 auprès de la gendarmerie. Par ailleurs, le SDIS de la Mayenne produit à l’appui de son mémoire en défense le compte rendu de l’enquête administrative diligentée à la suite de ce dépôt de plainte, qui conclut à l’absence de harcèlement moral de la part de son chef de service. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait suffisants qui permettraient de caractériser l’existence d’un harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine de la pathologie dont il souffre.
14. D’autre part, M. D soutient également que la pathologie dont il souffre a pour origine ses conditions de travail et, en particulier, les relations conflictuelles qu’il a eues avec son chef de service au sein de la caserne de la Mayenne. Il produit à l’appui de ses allégations les rapports des expertises réalisées le 25 février 2022 et le 12 août 2022, qui concluent à l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé en raison du contexte professionnel dégradé, résultant en particulier des relations avec son chef de service, dans lequel il a évolué lorsqu’il était affecté à la caserne de la Mayenne, ainsi que l’avis du conseil médical, réuni en formation plénière, en date du 22 novembre 2022, favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Si le SDIS de la Mayenne soutient que M. D n’apporte aucune description précise et circonstanciée des faits qui seraient à l’origine du syndrome anxiodépressif dont il souffre, il ressort des expertises médicales précitées, corroborées par le rapport de l’enquête administrative réalisée du 26 juillet au 16 août 2021, qui relève un mal être palpable au sein du CSP ainsi qu’un ambiance délétère « cause d’une souffrance au travail pour de nombreux agents » en raison notamment du positionnement du chef de caserne, que les conditions de travail de M. D au sein de cette caserne étaient de nature à susciter le développement de la maladie dont il se plaint. En outre, bien que ce rapport mette en évidence le comportement de M. D, qui a fait montre d’une attitude d’opposition à l’encontre de son chef de service, il relève aussi que ce dernier présente une rigidité et une maladresse dans les rapports humains « avec un entêtement sur certains sujets sensibles sur le plan managérial ». Ainsi, si le comportement de M. D constitue l’une des raisons de la situation conflictuelle à l’origine de sa pathologie, il ne peut être regardé comme en étant la cause déterminante. Par suite, et contrairement à ce que soutient le SDIS de la Mayenne, l’attitude de M. D ne constitue pas un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le syndrome anxiodépressif dont il souffre présente un lien essentiel et direct avec ses conditions de travail.
15. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le SDIS de la Mayenne invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur la circonstance que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% reconnu à M. D ne l’a pas été à l’issue d’une expertise réalisée régulièrement en présence de l’intéressé et, qu’en conséquence, il ne peut être retenu pour apprécier l’imputabilité au service de sa maladie. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
17. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’expertise réalisée le 12 août 2022, à la demande du conseil médical de la Mayenne, et concluant à l’imputabilité au service de la maladie de M. D, l’expert ne s’est pas prononcé sur la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé ni sur son taux d’incapacité permanente. Par un courriel du 19 octobre 2022, le centre de gestion de la Mayenne a sollicité du médecin expert un complément d’expertise en vue de la détermination du taux d’incapacité permanente et ce, afin de permettre au conseil médical de rendre un avis sur l’imputabilité au service de la maladie de M. D. Toutefois, le médecin expert n’a pas procédé à une nouvelle expertise du requérant et s’est contenté de donner son accord pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% par un courriel en date du 22 octobre 2022, envoyé depuis l’étranger, sans qu’il n’ait pu avoir accès au dossier du requérant. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme présentant un taux d’incapacité permanente de 25% au sens et pour l’application des dispositions citées au point 10. Par suite, le nouveau motif invoqué par le SDIS est de nature à fonder légalement le refus d’imputabilité contesté et il résulte de l’instruction que le SDIS de la Mayenne aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 6 février 2023 et du 27 avril 2023 présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2206013 :
19. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au SDIS de la Mayenne de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
20. M. D, qui n’est pas représenté par un conseil, n’a pas justifié des frais exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme réclamée par le SDIS de la Mayenne sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental du SDIS de la Mayenne en date du 17 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de la Mayenne de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties et la requête n° 2307218 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206013, 2307218
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