Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme D…, assistée de M. E…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Le préfet du Bas-Rhin produit l’obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024 sur la base de laquelle la requérante a été assignée à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine à la Direction interdépartementale de la police aux frontières est disproportionnée, elle ne l’établit pas. Le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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