Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2408940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de solliciter pour avis la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, à défaut pour l’administration d’avoir adopté une décision explicite dans le délai de 4 mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Menage avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 26 septembre 1981, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 27 avril 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 23 mars 2011 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a travaillé sans discontinuité depuis le mois de mars 2012, d’abord auprès de la société API Services jusqu’à décembre 2018 en tant qu’agent de service à temps variable, puis pour la société EFICIUM Paris Ouest en tant qu’agent de service au cours des mois de septembre, novembre et décembre 2018 en parallèle de son travail pour la société API Service, pour laquelle il a travaillé au cours des mois de janvier, février et mars 2019. Ensuite il a travaillé en tant que plongeur auprès de la société française de restauration (SUD) durant les mois de mars 2019 à décembre 2021 en parallèle de son activité pour la société API Services et, enfin, auprès de cette même société jusqu’en juillet 2022 puis, en parallèle, des mois de juillet 2022 à juin 2023, il a exercé une activité auprès de la société Universel Service en tant qu’agent de propreté. Au regard de l’ancienneté de la présence en France de M. A… et de la continuité de son activité professionnelle justifiée depuis le mois de mars 2012, le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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