Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2026, n° 2605738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme contestant l’avis de contravention émis le 28 septembre 2023 à l’encontre de son époux pour utilisation d’un téléphone au volant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. Enfin, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la matérialité d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen contestant la matérialité de l’infraction.
5. En premier lieu, Mme B… produit à l’appui de sa requête l’avis de contravention émis à l’encontre de son époux, le 28 septembre 2023, et conteste la matérialité des faits. Toutefois, en tout état de cause, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale d’une réclamation ou d’une requête en exonération, de statuer sur le bien-fondé d’un avis de contravention.
6. Par suite, la requête de Mme B… est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 3 juin 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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