Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. E F, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 24 mai 2024.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Pion, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 4 avril 2006, M. F indique être entré en France le 29 août 2019, à l’âge de 13 ans, avec un visa de court séjour. Le 30 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, M. A B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 24 mai 2024, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Célibataire et sans enfant, M. F, qui a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 2019-2020, a abandonné ses études en février 2023 alors qu’il était inscrit en 1ère année de CAP conducteur-livreur de marchandise au lycée des métiers de la mobilité Antoine de Saint-Exupéry à Limoges. En outre, s’il se prévaut d’une relation en concubinage avec une ressortissante française, Mme C, la réalité de cette relation, qui n’aurait en tout état de cause débuté que très récemment selon les dires du requérant, n’est pas établie. A l’exception de sa sœur Nadia chez qui il a vécu à la suite de son entrée en France et qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans, il ne justifie pas avoir des liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans et où résident encore plusieurs membres de sa famille, notamment ses parents et des frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors également que M. F ne conteste pas la matérialité des faits de détention non autorisée de stupéfiants pour lesquels, selon l’arrêté en litige, il a été interpellé le 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme à verser sur ce fondement à Me Pion, avocate de M. F.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Pion.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. D
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit syndical ·
- Atteinte ·
- Entretien ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde ·
- Sceau
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Élection municipale ·
- Créance ·
- Médaille
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Pays ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Contribution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté ·
- Régularisation
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Versement ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Voies de recours ·
- Étranger
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délais ·
- Injonction ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Marches ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.