Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2513040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’intervenir auprès du préfet de Seine-et-Marne pour qu’il lui remette son certificat de résidence algérien édité en janvier 2024 dont la délivrance lui a été refusée au guichet le 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par ailleurs aux termes de l’article R. 421-1 même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, si M. B… a entendu demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans édité en janvier 2024, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, en dehors des cas prévus par le code de justice administrative dont le requérant ne se prévaut pas. Dès lors, de telles conclusions à fin d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables.
Si M. B… a entendu demander l’annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence algérien édité en janvier 2024 qui lui a été opposée au guichet, il résulte de ses propres écritures qu’il a eu connaissance de cette décision le 11 mars 2024. Sa requête datée du 10 septembre 2025 a été formée au-delà du délai raisonnable d’un an, sans que le requérant fasse état de circonstances particulières. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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