Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2202447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 1er février 2021 du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse D demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, Mme B, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. Xavier Jégard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C épouse D, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme C épouse D était engagée en qualité d’agent de service dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’insertion successifs à temps non complet, à hauteur de 86 heures par mois. Cette activité lui procurait des revenus mensuels moyens d’environ 700 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C épouse D n’a perçu au titre de ses salaires que la somme de 6 079 euros en 2019, 5 996 euros en 2018, 5 951 euros en 2017 et 5 952 euros en 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu’une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de son époux nécessite la présence quotidienne de l’intéressée à ses côtés, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C épouse D au motif que l’examen de l’ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion professionnelle suffisante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Gangloff et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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