Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2510642, M. B…, représenté par Me Fitousi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le Préfet de Saône-Et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision est entachée d’une erreur quant à la vitesse retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le Préfet de Saône-Et-Loire conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2510641 enregistrée le 16 décembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés et les observations de Me Fitoussi représentant M. B….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Le 24 octobre 2025 à 17h10 sur la commune de Savigny-en-Revermont, M. B… a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 173 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 130 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet de Saône-Et-Loire a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B…, par décision du 27 octobre 2025. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) »
Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L.224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L.234-4 à L.234-6 et L.235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : […] 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que M. B… est président d’une S.A.S.U., la société « TOP CAR », dont l’objet social est la vente, l’achat et la préparation de véhicules neufs ou d’occasion, ainsi que la mécanique automobile. Au titre de cette activité, le requérant est en charge de l’achat de véhicules haut de gamme, neufs ou d’occasion, en France ou en Europe, mais également de la réparation desdits véhicules en vue de leur revente. Ce dernier est également contraint, dans le cadre de cette activité, de tester les véhicules après réparation afin de vérifier que ceux-ci fonctionnent. Dans ces conditions, le requérant a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions rappelées au point n°2 est remplie.
Il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience par le requérant et la production de l’original de l’avis de rétention du 24 octobre 2025 que la vitesse enregistrée était de 163 km/h sur une route limitée à 130 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée était de 33 km/h sans application de la marge d’erreur. En conséquence, en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision du Préfet de Saône-Et-Loire serait entachée d’une erreur de droit en considérant que le dépassement de la vitesse autorisée était de plus de 40 km/h est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 27 octobre 2025. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision Préfet de Saône-Et-Loire du 27 octobre 2025 est suspendue.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au Préfet de Saône-Et-Loire et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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