Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 232-4 dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Vinial substituant Me Landete, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 10 août 1989, est entré en France selon ses déclarations, le 11 novembre 2017 avec un passeport revêtu d’un visa C. Le 23 octobre 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu le 25 octobre suivant. M. C… demande l’annulation de la décision implicite du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.-423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En l’espèce, il n’est pas allégué par M. C… qu’il aurait déjà eu un titre de séjour ni d’ailleurs qu’il en aurait demandé un avant le 24 octobre 2024, de sorte qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa en 2017. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 21 avril 2023 avec Mme B…, ressortissante marocaine, qui dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 20 février 2030. Le couple a eu deux enfants nés en France en 2023 et 2025. Par suite, eu égard à la durée de présence en France de M. C… et à sa vie privée et familiale, en refusant par la décision attaquée de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demande l’annulation de la décision implicite née le 25 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs de l’annulation impliquent nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour au requérant. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Landete d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Gironde du 25 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landete une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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