Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration devra justifier que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux faits reprochés, qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2025 et 17 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 7 avril 1993 à Aïn Merane (Algérie), a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2022. Des agences d’intérim ont transmis en juillet 2023 à la préfecture du Calvados la carte d’identité italienne présentée par M. C…. Le préfet du Calvados a procédé le 25 juillet 2024 à un signalement auprès du procureur de la République pour usage et détention de faux documents administratifs. M. C… a sollicité le 6 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 du 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire et la désignation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 29 septembre 2025 mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique que M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale a été transmis au procureur de la République en raison de l’usage d’une fausse carte d’identité italienne et que la demande d’admission au séjour est rejetée en application de l’article L. 432-1-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que le préfet n’entend pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, que M. C… ne répond pas aux conditions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un titre en tant que salarié et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. C… doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision de refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien visé ci-dessus. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2022, n’a présenté sa première demande de titre de séjour que le 6 juin 2025. Les attestations produites, pour la plupart peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir une intégration sociale en France. Le requérant, célibataire sans enfant à charge, conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses quatre sœurs. Si M. C… fait état de la présence en France d’un cousin et d’une nièce, il ne justifie pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Compte tenu de ces éléments, et même si M. C… a effectué des missions d’intérim en tant que maçon finisseur, qu’il a d’ailleurs pu obtenir en présentant une fausse carte d’identité italienne, le préfet du Calvados, en refusant de régulariser la situation du requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien étaient applicables, le préfet du Calvados a commis une erreur de droit. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet a également examiné la situation de M. C… au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et d’une éventuelle atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette erreur dans l’application des textes. Dès lors, le requérant ne saurait utilement contester le motif surabondant lié à l’appréciation portée par le préfet sur les faits d’usage et de détention d’un faux document.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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