Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2404064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2024 et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Elatrassi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 11 juillet 1991, est entré en France le 29 octobre 2010 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises valable du 25 octobre 2010 au 25 octobre 2011. Il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 25 octobre 2019. Le 23 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par les pièces qu’il produit, résider habituellement sur le territoire depuis septembre 2012. Il est constant que M. B a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 25 octobre 2019. L’intéressé a obtenu une licence AES en 2019. Par un jugement du 20 septembre 2022, n°2200596, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, et l’avait obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Pour l’exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une carte de séjour valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023, dont le requérant a demandé le renouvellement. M. B a suivi une formation de « responsable du développement commercial » au sein de l’Institut de formation Marcel Sauvage de novembre 2023 à mai 2024. Si le requérant n’a pas produit de contrat de travail entre la fin de cette formation et la date de la décision attaquée intervenue en août 2024, il fait également état d’une activité professionnelle en tant que musicien par la production de plusieurs contrats de courte durée et facture pour des prestations artistiques réalisés au cours de l’année 2023 et 2024. En outre, M. B a exercé des activités de bénévolat. Ainsi, M. B, qui est présent en France depuis quatorze ans à la date de la décision attaquée dont onze années en situation régulière, justifie de son intégration sur le territoire. Par suite, en lui refusant un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Délai
- Villa ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Monaco ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité juridique ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Accord ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Comptabilité analytique ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Profession libérale ·
- Justice administrative ·
- Entrepreneur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Audience ·
- Donner acte ·
- Acte
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Bulletin de vote ·
- Circulaire ·
- Liste ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Scrutin ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.