Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de le placer à titre provisoire en congé pour convenances personnelles, ou, à tout le moins, dans toute position administrative compatible avec l’éducation de son enfant, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais de garde de son enfant, et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche depuis plusieurs années d’assurer l’éducation de son enfant de manière effective, et d’assurer un équilibre compatible avec les contraintes opérationnelles qui pèsent sur lui et sur son épouse, ce qui entraîne des conséquences graves et irréversibles pour sa famille ; en outre, alors que cette affaire est pendante devant le tribunal depuis le 11 avril 2023, aucune audience n’a été proposée ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle ne vide pas le litige au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, médecin des armées depuis le 1er mars 2012, a demandé, le 21 avril 2022, un congé pour convenance personnelle à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de deux ans. Par une décision du 20 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 14 février 2023, le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formulé par M. B… par un courrier du 17 septembre 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des armées de le placer à titre provisoire en congé pour convenances personnelles, ou, à tout le moins, dans toute position administrative compatible avec l’éducation de son enfant, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le ministre des armées a, par une décision du 20 juillet 2022, rejeté la demande de M. B… tendant à ce qu’un congé pour convenances personnelles lui soit accordé, décision confirmée par une décision du 14 février 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé du 17 septembre 2022. Ces décisions administratives font donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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