Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2411334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 20 et 27 août 2024 sous le numéro 2406439, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 5 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
— les décisions contestées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a pris une décision expresse sur la demande de titre de séjour du requérant, laquelle s’est substituée à la décision implicite.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2024.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2024 et les 24 avril, 13, 16 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne peut être fondée sur le précédent refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1989, a sollicité le 5 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née, le 5 avril 2024, du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois, dont le requérant demande l’annulation sous le n° 2406439. Par un arrêté du 14 août 2024, dont le requérant demande l’annulation sous le n° 2411334, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2406439 et 2411334, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. La demande de titre de séjour de M. B, déposée le 5 décembre 2023, a été implicitement rejetée le 5 avril 2024. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requête n° 2406439 a été introduite dans le délai de recours contentieux, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes de M. B doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse portant refus de séjour du 14 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 5 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / () Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1,
L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : » L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. « . Et aux termes de l’article R. 426-4 de ce code : » Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France. ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet s’est fondé sur le double motif tiré de ce que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour plus de
trois mois après son entrée en France et de ce que sa précédente demande de titre de séjour sur le même fondement a été rejetée au motif qu’il avait produit une fausse carte d’identité italienne.
7. Toutefois, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE d’une durée de validité illimitée délivrée par les autorités italiennes le 8 janvier 2018, a été présent sur le territoire français à compter de 2021 et a déposé le 8 juin 2023 sa première demande de titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », rejetée le 27 juillet suivant, il établit par les pièces qu’il produit avoir regagné l’Italie et y avoir résidé habituellement depuis août 2023 avant de revenir en France le 2 décembre 2023, de sorte que sa seconde demande de titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », déposée le 5 décembre 2023, l’a été dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour son passeport marocain ainsi que sa carte de résident longue durée – UE, aurait également produit à l’appui de cette demande sa carte d’identité italienne pour étrangers, dont le caractère frauduleux a fondé le rejet de sa précédente demande de titre de séjour par le préfet de police de Paris.
8. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que M. B ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conformément aux articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendus applicables par renvoi de l’article L. 426-11, une telle condition n’est toutefois requise par cet article que pour la délivrance des titres de séjour portant la mention « salarié » et non pour ceux portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
11. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2406439, ne l’a pas été dans l’instance n° 2411334. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative que dans la première instance, dont les conclusions d’annulation ont été redirigées contre la décision contestée dans la seconde instance. Dans ces conditions, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat partie perdante, une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer la situation de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Funck et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2406439
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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