Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2602828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision de la commission de propagande de Sartrouville, dont elle a été informée oralement le 3 mars 2026, portant refus d’organiser une nouvelle réunion en vue d’examiner le matériel de vote de la liste « Faire mieux pour Sartrouville » pour le premier tour des élections municipales ;
2°) enjoindre à la commission de propagande d’organiser une nouvelle commission à cette fin ou de prendre toute autre mesure propre à rétablir l’égalité entre les candidats et à préserver la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté n°78-2026-01 du préfet des Yvelines en date du 27 janvier 2026 relatif à l’institution des commissions de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, ainsi qu’à la date limite de remise des documents électoraux des candidats à ces commissions ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 38 du code électoral : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. (…) »
4. Par un arrêté n°78-2026-01 du 27 janvier 2026, le préfet des Yvelines a institué, dans chacune des communes du département de 2 500 habitants et plus, une commission de propagande chargée de veiller au respect des dispositions qui régissent la propagande électorale et d’assurer l’acheminement des documents électoraux. Pour le premier tour de scrutin, s’agissant de la commune de Sartrouville, l’arrêté prévoit, en son article 3, que les candidats devront faire livrer leurs circulaires et bulletins de vote conformes aux caractéristiques fixées par le code électoral aux adresses et horaires communiqués lors du dépôt de leur candidature. Il indique, en outre, en son article 4, que les documents électoraux doivent être livrés à la commission de propagande le lundi 2 mars 2026 à 18 heures. Le point 3 de l’annexe 2 fixant les horaires des commissions de propagande précise enfin que la commission n°1 se réunira en vue de vérifier les quantités livrées et la conformité des livraisons aux documents validés, le mardi 3 mars 2026 à 11 heures.
5. La requérante, candidate tête de liste « Faire mieux pour Sartrouville », soutient que sa liste n’a pas été en mesure de livrer les documents électoraux à la commission de propagande le lundi 2 mars à 18 heures, au motif que l’imprimeur, auprès duquel elle a passé commande des circulaires et bulletins de vote, lui a indiqué ne pas être en mesure de respecter les délais qui lui avaient été fixés, lui assurant une livraison le mercredi 4 mars 2026, soit deux jours après la date de remise des documents à la commission de propagande fixée par l’arrêté du 27 janvier 2026 et un jour après celle prévue pour la vérification de ces documents. Toutefois, en se bornant à soutenir que la commande « a été passée dans les plus brefs délais possible compte tenu du calendrier électoral et des impératifs techniques de fabrication et de livraison » et que ce retard est imputable à l’imprimeur, la requérante n’établit pas les diligences qu’elle a entreprises pour se conformer aux délais fixés par l’arrêté du 27 janvier 2026, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres listes auraient rencontré de semblables difficultés. Dans ces conditions, et alors que la liste « Faire mieux pour Sartrouville » était précisément informée, à l’instar des autres candidats, des dates et horaires de remise des documents électoraux et des opérations de vérification par la commission de propagande, le retard dans la remise des circulaires et bulletins de vote doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant imputable à la liste « Faire mieux pour Sartrouville ». Par suite, la requérante ne saurait invoquer l’urgence tenant à la mise sous pli des documents électoraux le vendredi 6 mars à 18 heures à la mairie de Sartrouville pour solliciter la prescription d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité juridique ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Garde des sceaux ·
- Mobilité ·
- Agent public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Délai
- Villa ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Monaco ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Accord ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Comptabilité analytique ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.