Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2407306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant, à titre principal, la mention « salarié », ou à titre subsidiaire la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifesta d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 19 février 1986, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 7 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Le 13 février 2024, le préfet de police a expressément rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
3. La décision attaquée, rendue près de deux ans après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu’il ressort de l’examen de la demande du requérant qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se limitant à indiquer que les circonstances que M. A… fait valoir à l’appui de sa demande appréciées notamment au regard de sa durée de présence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour « vie privée ou familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Cette décision, qui ne mentionne aucun élément précis relatif à la situation de M. A…, ni même ses informations d’état civil, n’est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou toute autre autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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